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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2402972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, sous le n° 2402972, M. G E, représenté la SCP d’avocats Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article 34-3 de la directive (UE) 2016/80 ;
— la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, sous le n° 2402973, Mme B E, représentée la SCP d’avocats Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article 34-3 de la directive (UE) 2016/80 ;
— la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2402972 et 2402973 visées ci-dessus, présentées respectivement pour M. E et Mme E, concernent un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme E, ressortissants algériens, nés respectivement le 29 novembre 1955 et le 23 mars 1965, sont entrés dans l’espace Schengen le 2 décembre 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de 30 jours. Ils ont, le 21 octobre 2022, présenté une demande de titre de séjour en qualité d’ascendants de Français à charge qui a été implicitement rejetée. Ils ont ensuite, le 6 novembre 2023, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6 (5) et 7 de l’accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 26 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme E demandent l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour, M. F C, préfet, a donné délégation de signature à M. D « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le préfet aurait dû leur demander de compléter leurs demandes afin d’y apporter les éléments permettant de justifier de leurs ressources. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut enregistrer. La procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est donc pas applicable à ces demandes. Au surplus, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet n’a pas rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme E en se fondant sur le caractère incomplet de leur dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 3 de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair : « Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci () ».
6. Les requérants, qui ont demandé un titre de séjour sur le fondement des articles 6 (5) et 7 de l’accord franco-algérien permettant la délivrance respectivement d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » et d’un titre portant la mention « visiteur », n’entrent pas dans le champ d’application de la directive précitée. Par ailleurs, leurs demandes de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’ont pas été rejetées pour un motif tiré de leur caractère incomplet. Par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent.
7. En quatrième lieu, à la date des décisions attaquées, M. et Mme E ne résidaient en France que depuis moins de deux ans et demi. Ils ne font preuve d’aucune insertion sociale particulière. La circonstance que leur fils, chez qui ils sont hébergés, disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins est sans incidence sur l’appréciation de leur droit au séjour au regard de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, si leur petit-fils A, né le 23 novembre 2021, souffre d’une allergie aux protéines de lait de vache, les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour établir que l’enfant ne pourrait pas prendre ses repas à la cantine ou qu’une tierce personne ne pourrait pas le prendre en charge. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la présence des requérants auprès de leur petit-fils serait indispensable. Enfin, ils n’établissent pas être dépourvus de toute attache en Algérie où ils ont vécu jusqu’à l’âge de soixante-six ans pour M. E et cinquante-six ans pour Mme E. Ainsi, alors même que les requérants suivent des cours de français et que leurs enfants résident en France de manière régulière, les décisions de refus de titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les décisions de refus de titre de séjour ne peuvent être regardées comme entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
9. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence des requérants auprès de leur petit-fils A, qui souffre d’allergie alimentaire, serait indispensable et que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaîtraient, par suite, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, dès lors que l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté. De même, dès lors que l’illégalité des obligations de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 26 avril 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme B E et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 240297
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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