Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2024, n° 2405897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Yacoubet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 24 mai 2024, notifiée par voie d’huissier le 30 mai 2024, par France Travail Provence Alpes-Côte d’Azur, relative au recouvrement d’un indu de rémunération de fin de formation constitué sur la période courant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 d’un montant de 6 770,40 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
3°) de condamner France Travail PACA à lui verser la somme d e6 770,40 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de France Travail PACA la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la contrainte attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, les mises en demeure de payer préalables à la contrainte en date des 24 février et 5 avril 2023 mentionnent un montant différent de celui mentionné dans la contrainte attaquée ;
— l’indu n’est pas fondé, en vertu de l’article L. 6314-1 du code du travail, elle remplissait les conditions pour bénéficier de la rémunération de fin de formation contrairement à ce que France Travail a estimé ;
— elle a subi un préjudice résultant de l’illégalité de la contrainte attaquée et de la mauvaise gestion de sa situation par l’administration ;
— France Travail a commis une faute, il existe un préjudice en lien avec cette faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions relatives à la contrainte émise le 24 mai 2024 relative à un indu de rémunération de fin de formation constitué sur la période courant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 d’un montant de 6 770,40 euros :
2.Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. »
3.En premier lieu, la décision attaquée du 24 mai 2024 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à la nature des revenus et de l’activité que Mme B n’a pas déclarés, à la période de perception indue. Contrairement aux allégations de la requérante, les modalités de liquidation de l’indu et le montant de ce dernier lui sont, par ailleurs, précisées dans la décision contestée. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ».
5.La requérante, qui ne conteste pas l’existence de la mise en demeure préalable à l’émission d’une contrainte, soutient que les mises en demeure en date des 24 février et 5 avril 2023 mentionnent un montant différent de celui mentionné dans la contrainte attaquée. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des termes mêmes de la contrainte notifiée par voie d’huissier, que le montant de 6 956,55 euros mentionné sur la notification par voie d’huissier correspond au montant de l’indu, soit 6 770,40 euros, ainsi que les divers frais d’huissier mis à sa charge. Par suite, le moyen, tiré de ce que la contrainte est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
6.En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 5426-8-1 de ce code : » Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article () ". L’article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 précise que les dispositions de l’article R. 5312-47 et de l’article L. 5426-8-1 du code du travail ne sont applicables qu’aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. Si la période de l’indu litigieux est antérieure au 1er juillet 2022, pour être comprise sur la période courant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, il est constant que la contrainte en litige a été émise le 24 mai 2024 et notifiée à la requérante le 30 mai suivant.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». En outre, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
8.Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents qu’un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocations, d’aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, sans devoir solliciter préalablement une médiation, mais qu’il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et L. 5426-8-1 du code du travail. Dès lors, le moyen soulevé par Mme B, qui n’a produit d’élément permettant de justifier de la saisine préalable du médiateur régional de France travail, malgré une mesure d’instruction en ce sens sollicitée par le greffe du tribunal le 29 octobre 2024, tiré de ce que l’indu n’est pas fondé, en vertu de l’article L. 6314-1 du code du travail, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la rémunération de fin de formation contrairement à ce que France Travail a estimé, doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, qui ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyen inopérant et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées en application de la combinaison des 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
11. En dépit de la demande de régularisation du 29 octobre 2024 qui lui a été adressée tendant à ce que qu’elle produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l’administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable, ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une telle réclamation, Mme B ne justifie pas de la preuve d’une telle demande auprès de l’administration. Par suite, les conclusions susvisées sont, en tout état de cause, irrecevables.
12. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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