Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mai 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 24 mars 2025 pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— cette condition est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour objet de prolonger son isolement, l’administration pénitentiaire ne faisant état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence reconnue par le Conseil d’État ;
* s’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer que ses observations recueillies lors de l’audience ont bien été transmises et prises en compte par le ministre ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que l’avis médical du 12 février 2025 mentionné sur la décision attaquée est insuffisant pour apprécier la compatibilité de son état de santé avec une mesure d’isolement alors qu’au surplus, la décision attaquée a été prise plus d’un mois après l’examen médical et que, d’autre part, il n’est pas établi que le ministre disposait du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de fonder une mesure d’isolement et, en tout état de cause, ils ne sont pas établis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n°2501434 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par une décision du 21 mars 2025, le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 24 mars 2025 pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C à l’encontre de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement du 24 mars 2025 au 24 juin 2025, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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