Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 avr. 2025, n° 2400297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, complétée le 25 mars suivant, M. B A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice consécutif à l’incendie de son véhicule, le 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. En l’espèce, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 mars 2024, M. A a produit un courrier daté du 22 mars 2024 mentionnant en son objet « demande d’indemnisation pour l’incendie de mon véhicule ». Ce document, versé à l’instance en original, porte une simple mention « Monsieur, Madame », avant l’exposé de la demande et des éléments venant à son soutien. Un tel courrier, dont le destinataire ne peut être identifié pas plus que la réception par une quelconque administration de l’Etat, ne peut être regardé comme la demande indemnitaire préalable qui doit être formée devant l’administration avant la saisine du juge administratif, à peine d’irrecevabilité. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et sont rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400297 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 17 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2400297
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