Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2303148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. C… B…, représenté par Me Lemoudaa :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 12 janvier 2023 en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 508, 98 euros pour la période de mai 2020 à février 2022, d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 935 euros pour la période de mars 2020 à avril 2021 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée au Covid-19 du mois d’avril 2020 d’un montant de 100 euros ;
2°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 6 mars 2023 en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 937, 02 euros pour la période de mars 2019 à juillet 2020 et d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 217 euros pour la période de mars 2019 à février 2020.
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il n’a pas perçu de revenus issus d’une sous-location puisque c’est à titre gracieux qu’il a hébergé des amis ;
-l’action en répétition des indus est forclose et prescrite pour une partie des sommes en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité, à l’allocation au logement familiale et à l’aide exceptionnelle de solidarité dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales a procédé à la révision de ses droits et lui a notifié la mise à sa charge de plusieurs indus d’allocation de logement familiale et de prime d’activité. Le 12 janvier 2023, une première contrainte a été émise l’encontre de M. B… pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’allocation de logement familiale et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée au Covid-19. Le 6 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a émis une seconde contrainte à l’encontre de M. B… pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’allocation de logement familiale. Par la présente requête, M. B… forme opposition à ces deux contraintes.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Sur la prescription :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ». Enfin aux termes de
e l’article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ».
4.D’autre part, aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
5.En l’espèce il résulte de l’instruction, et notamment des propres déclarations faites par M. B… que ce dernier a reconnu héberger M. A… D… à son domicile et indiqué que ce dernier participait aux factures liées à son hébergement. Dans ces conditions, et alors même que cet hébergement a été consenti à titre gracieux, sans prendre la forme d’une sous-location, M. B… doit être regardé ayant délibérément omis de déclarer cette situation à la caisse d’allocations familiales alors même qu’elle a perduré plus de six mois et qu’elle avait une incidence sur la calcul de ses droits, ce comportement caractérisant un manquement à ses obligations déclaratives. Il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault se trouvait ainsi en droit de lever la prescription biennale prévue par les dispositions citées au point 3 du présent jugement, et de demander à M. B… le paiement des trop-perçus de primes d’activité, d’allocations de logement familiale et d’aide exceptionnelle de solidarité portant sur les périodes en litige.
Sur le bien-fondé des indus :
6.M. B… se borne à faire valoir au soutien de son recours qu’il n’a procédé à aucune sous-location de son logement. Il résulte toutefois de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine, non pas dans l’existence d’une telle sous-location, mais dans la prise en compte, pour le calcul des droits de M. B… de la présence habituelle au sein de son domicile de M. D… dont il a reconnu qu’il était hébergé gracieusement et participait en contrepartie à divers frais liés à cet hébergement tels que les frais d’électricité, de gaz, d’eau ou de nourriture. Dans ces conditions, et alors que M. B…, qui n’invoque aucun texte, ne conteste pas que cette situation avait une incidence sur le calcul de ses droits aux prestations en litige ne remet pas utilement en cause le bien fondé des indus dont le recouvrement est poursuivi par les contraintes qu’il attaque.
7.Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des contraintes émises à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault les 12 janvier et 6 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
8.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. E…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
La greffière,
N. Jernival
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