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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juil. 2024, n° 2404246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la société anonyme (SA) SNCF Réseau, représentée par Me Berger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de dresser un constat tendant à décrire les circonstances de l’accident qui s’est produit le 24 juillet 2024 sur la ligne de chemin de fer reliant Perpignan à Prades, ainsi que l’aménagement des lieux et la nature et l’ampleur des désordres en résultant.
Elle soutient que le TER de la ligne Perpignan-Prades a déraillé en raison de la présence d’un éboulement sur la voie ferrée qui serait en lien avec un canal situé en amont de la voie, géré par l’association syndicale autorisée (ASA) du canal Eus et Marquixanes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabienne Corneloup, vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ».
2. La mesure sollicitée par la SA SNCF Reseau tend à faire constater les circonstances dans lesquelles s’est produit, le 24 juillet 2024, l’accident de TER sur la ligne Perpignan-Prades à la suite d’un déraillement potentiellement provoqué par la présence sur la voie d’un éboulement. Une telle demande, qui est susceptible de se rattacher à un litige ressortissant, au moins pour partie, à la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. N K, demeurant 55 impasse des Canhards à Boisseron (34160), est désigné comme expert. Il aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux ;
* constater et décrire les lieux et circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident de train du 24 juillet 2024 sur la ligne Perpignan-Prades, sur le territoire de la commune d’Eus, ainsi que les désordres en résultant ;
* se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés par l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la SA SNCF Réseau, de la commune d’Eus, de l’association syndicale autorisée (ASA) du canal d’Eus et Marquixanes, de M. et Mme F, P Mme H, de M. J, de M. O, P C, de M. E et de la SA SNCF Voyageurs.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF Réseau et à l’expert.
Copie en sera adressée à la commune d’Eus, à l’association syndicale autorisée (ASA) du canal d’Eus et Marquixanes, à M. et Mme M et G F, à Mme I H, à M. D J, à M. B O, à Mme L C, à M. A E et à la SA SNCF Voyageurs
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2024,
Médéric Arias
N°2404246
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