Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, pluriannuel ou à défaut temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la durée de son séjour et à sa vie privée et familiale caractérisée par la présence de son épouse et de leur fils, en situation régulière en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, notamment professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que son épouse et leur enfant vivent en France, et qu’il a toujours travaillé depuis son arrivée en France, notamment dans le secteur de la restauration, considéré comme un métier en tension ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant macédonien né en 1997, a fait l’objet, le 16 avril 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, sur décision du préfet de la Haute-Savoie. Le 29 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 avril 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment son mariage, la naissance de son enfant, sa demande de titre de séjour et la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, tous éléments propres à permettre à M. A… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de la Haute-Savoie à rejeter sa demande de titre de séjour. Cette décision est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… soutient que la décision litigieuse emporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d’une extrême gravité, eu égard aux liens dont il dispose en France. Cependant, ni le contrat de bail qu’il produit, signé uniquement par son épouse, ni une attestation isolée d’un ami, ni les contrats produits, lesquels peuvent être souscrits à distance, ni encore les avis d’impôt produits, qui ne mentionnent aucun revenu provenant de sa propre activité, ne sont susceptibles de justifier de la continuité du séjour qu’il allègue depuis 2019. Sa présence continue en France n’est établie que depuis le 26 août 2024, date de début de son contrat de travail. En outre, si M. A… dispose de liens familiaux en France, où vivent son épouse et leur fils, d’une part la régularité du séjour de son épouse ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et d’autre part, il lui est possible de solliciter le bénéfice du regroupement familial. Dans ces circonstances, eu égard au caractère récent du séjour de ce dernier, nonobstant son activité professionnelle depuis un an, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire, qui se fonde sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de la Haute-Savoie, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment la mesure d’éloignement dont M. A… a fait l’objet, la durée de sa présence en France, sa situation familiale et professionnelle, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination fait référence au rejet de la demande d’asile de M. A… et à l’absence de risques invoqués en cas de retour de celui-ci dans son pays d’origine. Elle est par suite suffisamment motivée.
En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A…, qui ne fait en outre pas état de problèmes de santé particuliers, doit être écarté.
Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent par conséquent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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