Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2026, n° 2506327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 octobre 2025, non notifiées, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SS II) dans un délai de huit jours et en accuser l’exécution en informant le tribunal et l’exposant ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande, en application de dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou la délivrance du titre de séjour ;
4°) d’ordonner la restitution de son passeport ;
5°) d’enjoindre à l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en cas d’annulation de la décision de refus d’accorder un départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux article L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 29 octobre 2025 à M. B…, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
3.
Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la ou des décisions qu’il entend attaquer, M. A… B…, ressortissant albanais né le 29 juin 1983, à qui a été notifiée le 29 octobre 2025, une demande de régularisation par courrier mis à disposition de Me Hanan Hmad, son avocate, le 30 octobre 2025 à 14 heures 00, dans l’application Télérecours, et réceptionné par celle-ci le 31 octobre 2025 à 17 heures 52, s’est pourtant abstenu de produire la copie de ces décisions. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 27 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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