Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2414420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre et le 14 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fins de délivrance de la carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est senti, à tort, en situation de compétence liée par la décision de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
— elles méconnaissent les articles L. 611-1 et L. 542-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 novembre et 18 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et les observations de Me Miezah substituant Me Nombret représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, née le 16 janvier 2003 à Bamako, soutient être entrée en France en 2022 et y résider depuis lors. Elle a sollicité l’asile dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressée. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la requérante, qui visent les textes dont il est fait application, mentionnent notamment que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de protection internationale de Mme B par une décision du 19 juillet 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 avril 2024, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ni qu’il se serait placé en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 avril 2024.
6. En troisième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement contestée a été prise en conséquence du rejet définitif de la demande d’asile formulée par Mme A qui, lorsqu’elle a demandé son admission à ce titre, a nécessairement été informée des conséquences en cas de rejet d’une telle demande. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été mise à même de faire part à l’administration de sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande de séjour au titre de l’asile ni qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fût prise la décision l’obligeant à quitter le territoire français des informations qui auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (). / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-53 de ce code : « Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / ()/. ".
10. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en défense le relevé des informations du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dit « C », tenu par l’OFPRA et relatif à l’état des procédures de demande d’asile, lequel atteste que la CNDA a statué sur la demande d’asile présentée par Mme A par une décision du 24 avril 2024 et que celle-ci a été notifiée à l’intéressée le 3 mai suivant. Alors que les mentions figurant au fichier C font foi, jusqu’à preuve du contraire, en vertu des dispositions mêmes dudit article R. 532-57, Mme A n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 et du 4° de l’article L. 611-1 doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, si Mme A se prévaut de ce qu’elle vit en couple et est pacsée avec son partenaire, compatriote en situation régulière, depuis le 16 octobre 2024, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas, par la production de photographies du couple, non datées, de deux attestations insuffisamment circonstanciées de son partenaire et de la mission locale de Stains, établies le 13 décembre 2024 et le 21 octobre 2024, pour les besoins de la cause et de deux avis d’impôt sur les revenus de 2022 et 2023, d’ailleurs établis tous deux en 2024, de leur communauté de vie depuis 2022. En tout état de cause, même à la supposée établie, cette communauté de vie serait, à la date de l’arrêté en litige, récente. En outre, Mme A ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Si elle soutient que son éloignement l’exposerait à des risques d’atteintes graves sur sa situation personnelle eu égard à « sa pathologie », cette allégation n’est assortie d’aucune précision et n’est en outre établie par aucune pièce. Enfin, l’intéressée n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la requérante ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Si Mme A soutient qu’elle encourt de graves risques pour sa sécurité en cas de retour au Mali, elle n’étaye cette allégation d’aucune précision et n’établit dès lors pas la réalité des risques allégués. Ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nombret et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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