Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. rabate, 7 juil. 2025, n° 2302921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 24 mars 2025,
M. A B, représenté par Me Hilgers, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations du 17 mars 2023 qui refuse de valider les services qu’il accomplit à la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1997, de condamner cette caisse à réparer son préjudice moral et financier, d’enjoindre à la caisse de rétablir ses droits en matière de retraite, et de mettre à la charge de la caisse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus n’est pas motivé ;
— il est erroné sur la tardiveté alors que le courrier du 10 janvier 2023 ne lui a pas été notifié ;
— la caisse a méconnu l’article L.5 8° du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors qu’il avait pour la période allant du 1er juillet 1988 au 31 août 1989 un contrat à durée déterminée de droit public, puis du 1er septembre 1989 au 31 août 1990 un contrat à durée indéterminée de droit public, puis par la suite il a été agent titulaire à la chambre, employeur énuméré par l’article L. 86-1 du même code.
— sa requête n’est pas tardive, il n’a pas eu communication du courrier du
10 janvier 2013 ;
— la caisse a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, et l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défenses, enregistrés les 18 mars 2024 et 26 mars 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet du recours.
Elle soutient que la requête est tardive, la décision attaquée étant confirmative et un seul recours gracieux étant possible, et que les moyens invoqués sont infondés, l’intéressé ne remplissant pas les conditions de l’article 5, pas d’autorisation du ministre de l’économie et des finances.
Par ordonnance du 25 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 midi.
Par courrier du 20 mai 2025 les parties ont été informées que le tribunal pouvait se fonder d’office sur la compétence liée de la caisse des dépôts et consignations.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, demande d’annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations du
17 mars 2023 qui refuse de valider les services qu’il a accompli comme contractuel puis titulaire à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Montpellier entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1997.
2. En vertu de l’article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat ». En vertu de l’article L. 86-1 du même code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; 3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ".
3. Il est constant que la validation des services effectués par le requérant à la CCI comme contractuel puis comme titulaire n’a pas été autorisée par arrêté interministériel. Par suite, et à supposer même que la CCI soit au nombre des employeurs mentionnés à l’article
L. 86-1, et que l’agent ait été recruté par contrats de droit public, M. B ne remplit pas les conditions prévues par l’article L.5 précité. Il s’ensuit que la caisse était tenue de rejeter sa demande de validation de services, et que les autres moyens qu’il invoque sont inopérants.
4. En l’absence d’illégalité fautive de la caisse, M. B n’est pas fondé à demander réparation de son préjudice moral et financier.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation et indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
V. Rabaté Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
Le greffier,
F. Guyfg
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