Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 mars 2026, n° 2601694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur du 8 janvier 2026 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir provisoirement son droit de conduire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision le prive de son activité de commercial itinérant pour laquelle son titre de conduite est indispensable ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
la décision 48 SI n’a pas été notifiée régulièrement ;
elle est privée de base légale dès lors que son solde de points était reconstitué au 30 janvier 2026, date de la notification de la décision ;
l’erreur matérielle relative à la notification démontre l’incohérence de l’administration.
Vu :
la requête n° 2601691 enregistrée le 28 février 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Par décision référencée 48 SI du 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a informé M. A…, né le 28 février 2002, d’un retrait de 3 points de son permis de conduire entraînant un solde de points nul et par conséquent, l’invalidation de ce permis de conduire. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension, M. A… fait valoir, d’une part, que la décision contestée n’a pas été régulièrement notifiée, d’autre part, qu’elle est privée de base légale dès lors qu’à l’issue de son stage de récupération de points, son capital de points était reconstitué au 30 janvier 2026, date de la notification de la décision, et enfin qu‘une erreur matérielle relative à sa notification démontre l’incohérence de l’administration.
4. En l’état de l’instruction et des pièces jointes à la requête, il est manifeste qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il apparait notamment que si M. A… a suivi un stage de récupération de points les 9 et 10 janvier 2026, il est constant que la décision référencée 48 SI est datée du 8 janvier 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, lesquelles sont manifestement mal fondées, ainsi que celles à fin d’injonction et, en toute hypothèse, celles relatives aux dépens, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601694 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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