Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2403789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a clôturé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours une attestation de prolongation d’instruction, assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la compétence l’auteur de la décision n’est pas rapportée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle soutient que Mme A a pu présenter une nouvelle demande de titre de séjour et qu’un récépissé valable du 30 juillet 2024 au 29 janvier 2025 lui a été délivré.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, est entrée en France en 2022 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiante. Après avoir obtenu son baccalauréat professionnel en 2023, elle a poursuivi des études en BTS. Le 5 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante sur la plateforme de téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Par une décision du 24 mai 2024, le préfet de l’Isère a décidé de clôturer sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 24 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu dès lors de se prononcer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire qui a perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsque l’administration prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
5. En l’espèce, si Mme A s’est rendue en préfecture le 30 juillet 2024 et a pu déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, cette démarche fait suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal du 8 juillet 2024 enjoignant au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de cette demande de renouvellement. Cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision de clôture de la précédente demande de renouvellement effectuée par Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En clôturant la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par Mme A, le préfet de l’Isère a implicitement mais nécessairement estimé qu’elle sollicitait un changement de statut qui privait d’objet sa demande de titre de séjour étudiant. Aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à la présentation simultanée de demandes de titre de séjour sur plusieurs fondements. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme A a indiqué en commentaire de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant qu’elle souhaitait également solliciter un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ne permettait pas de considérer qu’elle avait renoncé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de clôture de son dossier, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » de Mme A. Il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder à ce réexamen. Dans l’attente la préfète de l’Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. S’il a déjà été procédé à ces mesures en exécution de l’ordonnance du juge des référés, elles acquièrent un caractère définitif.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
10. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à Mme A son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Huard, avocat de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A.
Article 2 : La décision du préfet de l’Isère du 24 mai 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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