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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2200543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 avril 2022, N° 21MA04046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse sur sa demande de protection fonctionnelle présentée le 10 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre au service d’incendie et de secours de la Haute-Corse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu’il revenait au service d’incendie et de secours de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en application des dispositions de l’article 11 et de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de collègues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Peres, avocat de M. B, ainsi que celles de Mme C, représentant le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse.
Une note en délibéré de M. B a été enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chef du groupement planification au sein du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse a, par une lettre reçue le 10 juin 2020, demandé au directeur du service d’incendie et de secours, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par son employeur. Par une ordonnance n° 2001142 du 26 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20MA03987 du 9 novembre 2020, le président de la 8ème chambre de la cour administrative de Marseille a rejeté l’appel formé par l’intéressé contre cette ordonnance. Par une décision n° 447987 du 29 septembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille. Par un arrêt n° 21MA04046 du 26 avril 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia et renvoyé M. B devant ce tribunal afin qu’il soit statué sur sa demande.
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 applicable à la date de la décision attaquée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés () « . Aux termes de l’article 11 du même texte, applicable au litige : » I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement, et il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. M. B produit un courrier du 15 mars 2019 qu’il a adressé au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours alors qu’il était encore chef du groupement des services techniques, dans lequel il écrit que le groupement des services qu’il dirige « fait l’objet depuis toujours de nombreuses critiques » et par lequel il fait état d’une dégradation des rapports humains entre certains cadres de la structure. Il y précise également qu’il faut, selon lui, opérer des changements dans l’encadrement du groupement des services techniques, « à commencer par lui-même » et termine en faisant part de son « vœu d’accéder au poste de chef de groupement planification vacant à ce jour ». Ce courrier ne laisse pas présumer que le requérant aurait été contraint, comme il le soutient, dès le mois de mars 2019, de solliciter un changement d’affectation en raison d’attaques dont il aurait fait l’objet.
5. Le requérant produit un autre courrier du 25 novembre 2019 également adressé au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours par lequel il évoque un entretien du 24 septembre 2019 au cours duquel il aurait été invité « à porter sa réflexion sur le poste de chef du groupement planification » et à réfléchir « sur un autre poste afin de l’extraire du groupement des services techniques » en raison d’une relation personnelle qu’il entretenait avec une collègue de son groupement. Enfin, par ce courrier, l’intéressé indique qu’il a eu connaissance d’entretiens en vue de le remplacer et fait part de ses vœux de changement d’affectation. Ces éléments, alors que l’intéressé a manifesté dès le 15 mars 2019, ainsi qu’il a été dit, son souhait de changer de poste, ne sauraient faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
6. Enfin, M. B reproduit un échange de courriels entre le chef du service infrastructure et le nouveau chef du groupement des services techniques. Cet échange, pour regrettable qu’il soit, ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7. Par suite, M. B n’apporte pas d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime et n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service d’incendie et de secours de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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