Rejet 18 septembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2418673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Ba, représentant M. A.
Des pièces en délibéré, présentées par M. A, ont été enregistrées le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1993, déclare être entré en France le 17 octobre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 décembre 2023. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 93-2024-11-25 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’a pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de sa situation familiale. Si l’intéressé déclare être entré en France le 17 octobre 2017, il ne justifie pas de la continuité de sa résidence depuis cette date, notamment pour la période de 2017 à 2020, les documents produits au titre de ces années étant peu nombreux et peu probants. M. A invoque la présence de son frère, qui réside régulièrement sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Sénégal, où résident ses parents et des membres de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, s’il démontre avoir exercé en qualité de plombier entre avril 2021 et novembre 2024 de manière discontinue et s’être vu délivrer une autorisation de travail en date du 2 juillet 2024, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, sa situation personnelle n’est pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. M. A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et conteste être l’individu dont les agissements reprochés figurent au fichier automatisé des empreintes digitales. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fondé son refus de séjour sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard au caractère surabondant de ces mentions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France est sans incidence sur sa légalité et doit être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de ses attaches familiales et de son intégration professionnelle. Toutefois, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle rappelée au point 5 et pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2017, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de sa présence avant 2020. Si son frère réside régulièrement sur le territoire français, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre 21 juillet 2021. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Recours gracieux ·
- Règlement
- Restructurations ·
- Décret ·
- Prime ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Mobilité ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Administration
- Police ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Particulier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Échelon ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Surface habitable ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Urgence ·
- Ordre ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Tableau ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Atteinte ·
- Procédures particulières
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Date certaine ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Incendie ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Planification ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Technique
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Pays-bas ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.