Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2402265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre et 10 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône, pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Doubs à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour, dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Bertin, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises :
— elle est entachée d’un défaut de motivation sur les critères ayant conduit à la détermination de l’Etat responsable de la demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l’entretien n’a pas été mené par une personne qualifiée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 6-1 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa vulnérabilité ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités néerlandaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les observations de Me Bertin, pour Mme B, indiquant que la décision de transfert est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne permet pas à l’intéressée de connaître les raisons pour lesquelles les Pays-Bas ont été désignés comme pays de remise, alors qu’elle avait également été identifiée en Italie et en Belgique avant son arrivée en France ;
— et les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue soussou, par téléphone.
Le préfet du Doubs n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 6 juin 1991, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d’asile le 28 juin 2024. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu’elle avait été identifiée aux Pays-Bas le 18 avril 2024 pour le dépôt d’une demande d’asile. Par deux arrêtés du 30 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant transfert aux autorités néerlandaises :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L’arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que Mme B a été identifiée aux Pays-Bas le 18 avril 2024 et que les autorités néerlandaises, saisies par la France d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b de ce règlement, ont explicitement accepté de la reprendre en charge le 22 juillet 2024. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à Mme B de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () »
5. Il ressort des mentions du compte-rendu de l’entretien individuel, signé par Mme B elle-même, qu’elle a bénéficié, le 28 juin 2024, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été conduit en langue française, que l’intéressée a déclaré comprendre, lire et parler, par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère, dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 précité. En outre, aucun élément du dossier ne conduit à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené l’entretien, alors que le compte-rendu de cet entretien comporte la mention selon laquelle il s’agit d’un agent qualifié de la préfecture, la signature de cet agent et le cachet de la préfecture de l’Isère. La requérante ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il ne lui aurait pas permis de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 6 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. ».
7. La requérante se prévaut de la naissance de son enfant le 4 octobre 2024. Toutefois, elle n’apporte aucun élément démontrant un état de particulière vulnérabilité de celui-ci, qui empêcherait le transport vers les Pays-Bas et le séjour dans ce pays. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’enfant serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays ni qu’il ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge, notamment d’un hébergement. Par ailleurs, la décision de transfert n’a pas pour objet ou pour effet de le séparer de sa mère. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par l’article 17 du règlement n° 604/2013 à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Mme B fait valoir que son transfert aux autorités néerlandaises méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors qu’elle a donné naissance à un enfant le
4 octobre 2024, ce qui la place dans un état de vulnérabilité. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à établir une particulière vulnérabilité qui ferait obstacle à son transfert avec son enfant vers les Pays-Bas. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de l’intéressée vers ce pays pour le traitement de sa demande d’asile, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu’elle ou son enfant soient exposés à un défaut d’instruction de sa demande d’asile ou à des traitements indignes en violation des règles du droit européen de l’asile. Au demeurant, le préfet établit avoir informé les autorités néerlandaises de cette situation le 8 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, ainsi que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la vulnérabilité de la requérante doit également être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
10. La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de transfert, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Le moyen doit par conséquent être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués du 30 octobre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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