Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2504412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant l’attente de l’examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet, en ne procédant pas à sa régularisation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’instruction a été close trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant algérien né le 21 août 1979, a sollicité le 9 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 25 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
5.
M. A…, ressortissant algérien, soutient être entré en 2012 et y résider depuis, et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence depuis 2015, notamment pour les années 2016 et 2017, périodes pour lesquelles il ne verse que deux bulletins de salaire par année, aucun élément entre janvier et avril et août et novembre 2018, peu de pièces en 2019, lesquelles ne couvrent pas l’intégralité de la période et ne verse que quelques pièces peu probantes en 2020. D’autre part, les éléments fournis à l’appui de ses allégations ne permettent au mieux que d’attester d’une présence ponctuelle sur le territoire entre 2021 et la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien.
6.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 2o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 3o Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19; 4o Dans le cas prévu à l’article L. 435-1; 5o Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7.
D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
8.
D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit dans certains cas consulter la commission du séjour des étrangers.
9.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… ne justifie pas résider sur le territoire depuis plus de dix ans. Dès lors, la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, préalablement au rejet de sa demande, ne s’imposait nullement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
10.
Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. A… ne justifie pas résider sur le territoire français à tout le moins depuis dix ans, et depuis la date d’entrée alléguée. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a exercé une activité d’ouvrier agricole en novembre et décembre 2020, en 2021, en janvier et décembre 2022, quelques mois en 2023 et 2024 ainsi qu’une activité d’employé de restauration en 2023 et 2024, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, alors qu’au demeurant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté, que l’intéressé n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2013 et 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire, ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où réside son enfant ainsi que ses parents et où il a vécu jusqu’à 33 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne procédant pas à sa régularisation au titre d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
15.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16.
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17.
Il ressort des pièces du dossier, et ce n’est pas contesté par l’intéressé, que le requérant n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2013 et 2023. En outre, alors qu’il ne dispose pas de fortes attaches familiales en France, le requérant n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis son entrée alléguée sur le territoire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et que l’interdiction de retour est disproportionnée.
18.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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