Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2502409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile le concernant lui ait été notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 de ce code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces articles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 16 mars 2005 à Kinshasa, est entré en France le 21 mars 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 janvier 2025. Par un arrêté du 19 février 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 25 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que les décisions en litige comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, en particulier s’agissant de la situation personnelle et familiale du requérant. Ainsi les moyens tirés du défaut et de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet des Côtes-d’Armor doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière du requérant.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Selon l’article L. 542-1 du même code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ".
7. La décision contestée obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a statué par une décision du 16 janvier 2025 sur le recours de M. A dirigé contre la décision du directeur général de l’OFPRA du 14 octobre 2024 rejetant sa demande d’asile. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du même code, comme l’a relevé le préfet des Côtes-d’Armor dans la décision attaquée, que le droit au maintien sur le territoire français de M. A prévu par ces dispositions a pris fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit le 16 janvier 2025. Le préfet des Côtes-d’Armor a ainsi pu prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’absence de justification, par cette autorité, de la date de notification de la décision de la CNDA à l’intéressé. Le moyen tiré de l’absence de justification d’une telle notification doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
9. Alors qu’il ressort de la motivation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français que le préfet des Côtes-d’Armor a examiné de manière circonstanciée et personnalisée sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru en situation de compétence liée par la décision de la CNDA du 16 janvier 2025 pour prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il n’aurait pas vérifié son droit au séjour dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du même code. Les moyens tirés de l’erreur de droit commise par le préfet dans l’application des dispositions de ces articles doivent, par suite, être écartés.
10. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’eu égard à leur objet, elles ne sont opposables qu’à la décision fixant le pays de destination.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. A, âgé de 19 ans à la date de l’arrêté attaqué, invoque la présence en France de sa mère et de sa sœur mineure, avec lesquelles il réside, il ne conteste pas que sa mère a elle-même fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 janvier 2024 et il n’établit pas que les suivis et traitements médicaux dont elle bénéficie en France feraient obstacle à son éloignement et à celui de sa fille âgée de 13 ans. Le requérant, entré en France en 2023, ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire et n’allègue pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu’une demande de titre de séjour concernant sa mère était en cours d’instruction à la date de l’arrêté attaqué, la décision litigieuse l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 3 à 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
15. Si le requérant invoque son âge et un " risque sérieux d’atteinte à son intégrité physique et [de] traitement dégradant ", ces circonstances ne sont toutefois en elles-mêmes pas de nature à établir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel délai ne pouvant être octroyé qu’à titre exceptionnel en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 3 à 12, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Selon cet article : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les autorités d’un Etat partie à cette convention ne peuvent pas, en principe, expulser ou refouler un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
18. Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA, n’apporte, dans la présente instance, aucun élément suffisamment circonstancié, ni aucune pièce, de nature à établir l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doivent être écartés.
19. Enfin, pour les mêmes motifs et eu égard à ce qui a été dit au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la vie personnelle de M. A doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 3 à 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. S’il est constant que M. A n’a pas, précédemment à l’obligation de quitter le territoire français en litige, fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas de menace à l’ordre public, la durée de sa présence en France est limitée à un peu moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. De plus, si sa mère et sa sœur âgée de 13 ans sont présentes sur le territoire français, sa mère a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 janvier 2024 et elle ne bénéficiait pas d’un titre de séjour à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’avocate de M. A d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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