Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mai et 29 décembre 2023 et le 23 février 2024, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la délibération du 20 mars 2023 par laquelle la commune de Baigneaux a refusé de créer une plateforme de stockage de conteneurs poubelles dans l’impasse de La Sauvetat ;
d’enjoindre à cette autorité de mettre en place une telle plateforme de stockage à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la délibération méconnaît le principe d’égalité dès lors que l’impasse de La Sauvetat se trouve dans la même configuration que les lieux sur lesquels sont implantées les plateformes de stockage de conteneurs existantes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les riverains sont d’accord pour prendre en charge le déplacement des conteneurs au bord de la route départementale D671 et qu’une personne traverse cette dernière depuis 38 ans ;
- la mise en place de cette plateforme, qui apporte un confort dans la vie quotidienne, répond à des considérations d’équité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023 et le 24 janvier 2024, la commune de Baigneaux, représentée par Me Laveissière conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A… lui verse une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles ne contiennent ni moyen ni conclusion ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- le moyen tiré de ce que les riverains sont d’accord pour prendre en charge le déplacement des conteneurs au bord de la route départementale D671 est inopérant ;
- l’autre moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de Me Laveissière représentant la commune de Baigneaux.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions (…) ».
M. A… réside impasse de La Sauvetat sur la commune de Baigneaux. Par un courrier reçu le 6 février 2023, il a demandé au conseil municipal de cette commune d’installer une plateforme de stockage de deux conteneurs poubelles dans l’impasse où il réside. Par une délibération du 20 mars 2023, cette autorité a refusé de créer une telle plateforme. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 mars 2023.
Pour refuser de procéder à l’installation d’une plateforme de stockage de deux conteneurs poubelles dans l’impasse de La Sauvetat, le conseil municipal de la commune de Baigneaux s’est fondé sur plusieurs motifs tirés de ce que la demande n’émanait que d’une seule personne, l’installation ne répondait à aucun intérêt public, la configuration des lieux était différente de celle des autres lieux communaux sur lesquels de telles plateformes étaient installées et présentait un caractère dangereux eu égard à la nécessité pour les riverains de traverser hors agglomération la route départementale 670 pour s’y rendre.
En premier lieu, le requérant soutient que la configuration des lieux est identique à celle des autres lieux ayant bénéficié de l’installation d’une telle plateforme. Toutefois, il n’est établi ni que d’autres usagers bénéficieraient effectivement d’une telle plateforme ni que le requérant se trouverait, au regard des caractéristiques du service fourni, dans une situation identique à la leur. Ainsi, le moyen doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de ce que, d’une part, les riverains seraient favorables au déplacement des conteneurs au bord de la route départementale 670 et, d’autre part, la mise en place d’une telle plateforme répondrait à des considérations d’équité sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Baigneaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Baigneaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Baigneaux.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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