Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C A D, représenté par Me Herin-Amabile, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû être réadmis en Italie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une pièce et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 23 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Herin-Amabile, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A D, assisté de Mme B, interprète en langue italienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988 à Rabat (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en janvier 2025. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 10 janvier 2025, il a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement, assorti d’une interdiction de territoire national d’une durée de deux ans, pour des faits de rébellion, outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique. Par un arrêté du 16 mai 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans ;
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 de ce même code.
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’interdiction du territoire français de deux ans prononcés par le tribunal correctionnel de Nice le 10 janvier 2025 et indique que M. A D n’a fait valoir aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche qui lui a été remise le 16 mai 2025 à 10h40 qu’il a été informé, par le truchement d’un interprète, qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 10 janvier 2025, va faire l’objet d’un décidé de destination qui emporte d’office sa reconduite à la frontière, vers le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, a la possibilité de présenter dès maintenant des observations concernant la mesure prise à son encontre et le pays de destination et peut être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Il en ressort également que M. A D a signé cette fiche le 16 mai 2025 à 14h40. Dans ces conditions, M. A D a été mis à même de présenter ses observations sur la désignation du pays de renvoi et le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A D soutient que le préfet du Var a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû être réadmis en Italie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de renseignements du 12 mai 2025 que le requérant a déclaré avoir résidé durant deux mois en Espagne, durant dix-huit ans en Italie et a manifesté son souhait de retourner en Italie où il aurait résidé depuis l’année 2006. Eu égard à ses déclarations, l’autorités administrative a sollicité, le 12 mai 2025, le centre de coopération policière et douanière de Vintimille afin de vérifier auprès des autorités italiennes la situation administrative et judiciaire du requérant. Aux termes du retour des autorités italiennes, ce dernier est connu au fichier des antécédents italiens pour stupéfiants, rébellion, immigration clandestine, vol aggravé, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et n’est pas titulaire d’un permis de séjour en Italie. De manière analogue, les autorités espagnoles ont été saisie le 13 mai 2025 et ont indiqué que le requérant était inconnu de leurs bases de données. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Si M. A D soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, les conséquences de son éloignement du territoire français sur sa vie privée et familiale résultent de l’interdiction judiciaire du territoire, et non de la décision en litige dont le seul effet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Si M. A D soutient qu’il pourrait être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé qui nécessité une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier au Maroc, il ne produit aucun élément probant au soutien de son allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, Me Herin-Amabile et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2503597
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