Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Merienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte certains éléments de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a transféré le centre de ses intérêts en France.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’il dispose de garanties de représentation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
M. C… A… a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Merienne pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien né le 25 février 2004, déclare être entré en France en 2020. Il a été interpellé le 24 février 2025. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-050 du 6 février 2025, délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à M. A… dont les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les considérations de fait qui en constituent le fondement notamment la circonstance qu’il est célibataire et sans enfant. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par ailleurs, comme il a été précisé au point précédent, l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant dont notamment le fait qu’il ait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité, sans obtenir une réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
10. M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2020, sans pour autant préciser ni établir les circonstances dans lesquelles il y serait entré à la date qu’il allègue. En outre, les pièces produites par le requérant ne démontrent pas la réalité de sa présence en France sur toute la période alléguée et notamment pour l’année 2024 pour laquelle aucune pièce n’a été produite. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir travaillé, d’abord en tant que stagiaire du 7 juin 2021 au 16 juillet 2021, puis en tant qu’apprenti cuisinier entre le mois de juin 2022 et le 30 septembre 2024, et d’avoir été bénévole au sein de « la cantine chaubouillante », ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire français. Enfin, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa famille et où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A…, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, évoque les circonstances de fait qui en constituent le fondement notamment la circonstance qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
15. Il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l’audition dressé par les services de police le 24 février 2025 qu’il n’était pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, en l’absence de circonstance particulière, il se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, notamment, que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2020, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire et sans enfant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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