Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2307829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 décembre 2023, le 24 février 2025 et le 22 avril 2025, Mme C E demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier de cette carte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024 et le 17 mars 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme E n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme E et de M. B, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2022, Mme E a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une première décision du 6 juillet 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. La requérante a contesté cette décision par un recours préalable du 3 août 2023. Par une décision du 3 octobre 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ce recours.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l’espèce, si Mme E est atteinte d’un trouble du spectre de l’hypermobilité « HSD » lui causant de nombreuses difficultés quotidiennes dans ses déplacements et qu’elle est bénéficiaire de l’allocation d’aide aux adultes handicapés, il résulte de la décision du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 octobre 2024 et de l’analyse de son dossier réalisé par l’équipe pluridisciplinaire que son périmètre de marche est compris entre 500 et 800 mètres. Si Mme E produit un certificat médical daté du 14 avril 2025 qui n’est pas circonstancié et qui se borne à affirmer qu’elle « nécessite une carte stationnement prioritaire », celui-ci précise que son périmètre de marche est « inférieur à 300 mètres ». Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme E n’est pas fondée à solliciter la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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