Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 7 mars 2025, n° 2303520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 21 mars 2023.
Elle soutient qu’elle est hébergée chez ses parents avec ses deux enfants dans un appartement de 86 m² dans lequel résident onze personnes, qu’elle est célibataire et enceinte de son troisième enfant, qu’elle doit être en mesure d’accueillir ce dernier et qu’elle s’est rapprochée de son travailleur social et de son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi, le 22 décembre 2022, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Son recours a été rejeté par une décision du 17 janvier 2023. Mme B a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 21 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (), s’il a au moins un enfant mineur (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / – avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 () « . Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ".
4. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. D’autre part, lorsqu’une personne allègue devant la commission de médiation, qui examine le caractère prioritaire de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable, qu’elle est dépourvue de logement, cette commission peut tenir compte, pour apprécier le caractère prioritaire de cette demande, de la circonstance que cette personne est logée par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil ainsi que des conditions dans lesquelles elle est ainsi logée.
6. Pour rejeter le recours gracieux formé par Mme B, la commission de médiation a estimé, par sa décision du 21 mars 2023, que les éléments fournis par la requérante ne permettaient pas de caractériser une situation d’urgence dès lors qu’elle était hébergée, à cette date, chez ses parents, dans un appartement de type T4 d’une superficie de 86 m² pour onze personnes, dans des conditions décentes au regard de sa situation. Si Mme B fait valoir que cette superficie est insuffisante pour accueillir ses deux enfants et son troisième enfant à naître, une telle superficie est toutefois supérieure à la surface habitable minimale fixée à 70 m² pour huit personnes et plus par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation de sur-occupation au sens des dispositions précitées ni, par suite, à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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