Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2025, n° 2413775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, et deux mémoires, enregistrés les 13 et 22 novembre 2024, le syndicat mixte des systèmes d’information, représenté par Me Godemer, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de La Courneuve de lui communiquer les marchés publics de prestations de services conclus avec l’éditeur CIRIL, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplie dès lors que la communication du contrat est indispensable à la saisine du juge du contrat d’un recours en contestation de la validité de ce contrat ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— cette mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 19 novembre 2024, la commune de la Courneuve, représentée par Me Bensoussan-Brulé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte des systèmes d’information au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que le syndicat requérant peut saisir le juge du contrat sans être en possession du contrat en litige ;
— la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la passation du marché avec la société CIRIL a été rendu nécessaire par la défaillance du syndicat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte des systèmes d’information (ci-après le SII) est un syndicat mixte constitué exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale, au sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Il est composé de quatre communes, dont celle de La Courneuve, et de deux établissements publics de coopération intercommunale. Il est compétent, en vertu de l’article 4 de ces statuts, approuvés par un arrêté interpréféfectoral n° 2016-4432 du 28 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet des Hauts-de-Seine, pour exercer « en lieu et place de l’ensemble de ses membres le bloc de compétence obligatoire suivant : / () / Parapheurs électroniques / () / Système d’information de gestion financière / Système d’information de gestion des ressources humaines () ». Le SII, informé que la commune de la Courneuve aurait conclu, avec un opérateur économique, un marché public portant sur des prestations de gestion financière et de gestion des ressources humaines, a informé le maire de cette commune, par une lettre du 10 juillet 2024, de l’illicéité de ce contrat. Par une lettre du 17 juillet 2024, le maire de cette commune a répondu au SII en relevant que le conseil municipal a manifesté, à deux reprises, sa volonté de retrait du SII et que la conclusion de ce contrat « fait partie de cette stratégie » de mise en œuvre d’un « plan d’actions pour préparer ce retrait ». Par la présente requête, le SII demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de La Courneuve de lui communiquer ledit contrat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies, et sans qu’il soit besoin que ce demandeur ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
3. En l’espèce, le SII soutient que la communication du contrat signé par la commune de Courneuve avec l’éditeur CIRIL est nécessaire à l’introduction d’un recours en contestation de validité de ce contrat, notamment pour qu’il puisse faire valoir, devant le juge du fond ainsi saisi, son caractère illicite, résultant de ce que, ce contrat ayant été conclu dans un domaine de compétences dévolues au SII en application de l’article 4 de ses statuts, sa conclusion fait obstacle à l’exercice par lui-même de cette compétence dans le ressort territorial de la commune de La Courneuve. Si cette commune fait valoir que, pour être recevable, un tel recours présenté par un tiers au contrat doit, notamment, être accompagné de l’acte d’engagement, mais non de l’ensemble des documents du marché, elle ne conteste pas sérieusement que, faute pour le SII d’obtenir la communication des documents du marché, et donc de vérifier si, selon lui, l’objet exact de celui-ci est effectivement illicite, ce syndicat ne sera pas en mesure d’apprécier par lui-même l’opportunité d’introduire un tel recours au fond, le cas échéant assorti d’une demande tendant à la suspension de l’exécution du contrat, et donc d’obtenir, aussi rapidement que possible, s’il s’y estime recevable et fondé, le rétablissement de l’intégralité de ses compétences, conforment à l’intérêt général qui s’attache au respect des règles de compétence dans le cadre d’une coopération intercommunale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la mesure sollicitée, nécessaire à la sauvegarde des droits du syndicat requérant devant la juridiction administrative, présente un caractère urgent et utile.
4. En outre, si la commune de La Courneuve fait également valoir en défense que la conclusion du marché en cause est la conséquence des nombreuses défaillances du SII dans l’exercice de ses compétences, cette allégation, au demeurant non étayée, ne peut, par elle-même, caractériser aucune contestation sérieuse à laquelle se heurterait la mesure sollicitée. De même, une telle contestation ne saurait davantage se déduire de la volonté de la commune de se retirer du SII, ce retrait n’étant pas effectif à la date de la présente ordonnance.
5. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de La Courneuve de communiquer au SII le contrat qu’elle a conclu avec la société CIRIL, le cas échéant après occultation des mentions susceptibles de relever du secret des affaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Courneuve, le versement au SII d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au même titre par la commune de la Courneuve.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de la Courneuve de communiquer au syndicat mixte des systèmes d’information le contrat conclu avec la société CIRIL, le cas échéant après occultation des mentions susceptibles de relever du secret des affaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de la Courneuve versera au Syndicat mixte des systèmes d’information une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par commune de la Courneuve au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte des systèmes d’information et à la commune de La Courneuve.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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