Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 févr. 2026, n° 2602124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par la requête n° 2601334/8 et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 et 20 janvier 2026, M. B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’illégalité des décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de qualification des faits et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 3 de la CEDH et l’article L. 721-4 du CESEDA ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du CESEDA ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 16 février 2026.
II. Par la requête n° 2602124/8, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2003/33/UE du 26 juin 2003 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre le formulaire OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d’un vice de procédure, son droit à l’information ayant été méconnu ;
- il méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées respectivement les 11 et17 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Loeb, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté de M. F…, interprète en langue ourdou,
- et les observations de Me Barberie, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 10 juin 1999, a fait l’objet le 26 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure de maintien en rétention. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2601334/8 et 2602124/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 26 septembre 2025 :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D…, cheffe de la mission ordre public du bureau de l’éloignement, signataire des décisions litigieuses, délégation à l’effet de signer de telles décisions en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A… et son droit au séjour, notamment au regard de sa vie privée et familiale, dès lors qu’outre sa date de naissance, sa date d’entrée en France, sa nationalité, l’arrêté contesté mentionne que le requérant a déclaré être marié avec une ressortissante mauricienne en situation régulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas examiné son droit au séjour avant de l’édicter, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur de droit, doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de quinze ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, est marié depuis trois ans avec une ressortissante mauricienne en situation régulière et vit de manière stable au …), il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Si M. A… fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 3 octobre 2017 et 4 août 2020. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces seuls motifs, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de qualification des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
19. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… avait été condamné le 4 novembre 2021 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée et la circulation d’étrangers et France et mis en cause dans de nombreuses infractions, que l’intéressé ne justifie pas de la durée de son séjour en France et que sa mère et sa fratrie résident dans son pays d’origine, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à cinq ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis , au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
20. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 9, si M. A… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de quinze ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, est marié depuis trois ans avec une ressortissante mauricienne en situation régulière et vit de manière stable au …), il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, M. A… avait été condamné le 4 novembre 2021 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée et la circulation d’étrangers et France et mis en cause dans de nombreuses infractions. Enfin, l’intéressé s’est soustrait à deux reprises à des mesures d’éloignement prises à son encontre les 3 octobre 2017 et 4 août 2020, cette dernière mesure étant assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur l’arrêté du 20 janvier 2026 :
21. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme E… G… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
22. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
24. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
26. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France selon ses dires il y a dix ans et s’il fait valoir qu’il a sollicité l’asile en France une première fois le 30 septembre 2025, il ne l’établit pas. De surcroît, dans la notice de renseignements qu’il a remplie le 16 septembre 2025, M. A… a déclaré être venu en France pour travailler. Durant l’audience publique, il ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint Denis a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que sa demande d’asile de M. A…, introduite le 19 janvier 2026 soit après son placement en rétention le 16 janvier 2026, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
27. En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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