Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 oct. 2025, n° 2509303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 septembre 2025, les 3, 8 et 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus de l’admettre à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’une demande de renouvellement et au surplus, son contrat de travail a été suspendu à compter du 18 septembre 2025 ;
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision de refus de titre ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet aurait dû tenir compte dans sa décision des violences conjugales qu’elle a subies et qui ont entrainé une mesure d’interdiction de contact de son époux avec elle puis la condamnation de ce dernier.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 9 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie compte tenu des éléments remettant en cause la sincérité du mariage, que la réalité de la communauté de vie ayant été contestée et la requérante ayant deux enfants mineurs dans son pays, il n’est pas démontré que les violences conjugales soient à l’origine de la séparation et qu’aucun des autres moyens n’est non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 octobre 2025, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cabaret, représentant Mme A… qui soutient que le motif retenu par le préfet repose uniquement sur une lettre anonyme reçue par le préfet le 29 juillet 2024, que les pièces qu’elle produit, établissent la vie commune avant cette lettre jusqu’à ce que la requérante quitte le domicile conjugal le 18 juillet 2024, à la suite de sa plainte,
- et les observations du préfet du Nord qui fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il y ait jamais eu de vie commune entre les époux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 12 janvier 1982, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de Français. Par une décision du 17 septembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de Mme A… par le préfet du Nord dans sa décision du 17 septembre 2025, est, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
7. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Dès lors que le refus de lui attribuer un titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner en France alors qu’elle détenait un titre en tant que conjointe de français dont elle a demandé le renouvellement et a subi des violences conjugales entrainant la condamnation de son époux, l’intéressée doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce qu’est remplie la condition de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, sans que l’absence de vie commune alléguée par le préfet suffise à justifier qu’il ne soit pas fait obstacle à l’exécution de sa décision. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le contrat de travail de la requérante a été suspendu, compte tenu de la décision de refus de titre et que ce contrat constitue la seule ressource de l’intéressée. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence est satisfaite.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A… devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Cabaret, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme A… et sous réserve alors que Me Cabaret renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A…, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Cabaret et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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