Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2502562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A B demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe d’habitation 2023 pour un logement sis 33 faubourg des Balmettes à Annecy (Haute-Savoie).
Elle soutient que ce logement est loué et ne constitue pas une résidence secondaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur la requête, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ()dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R*.196-2 du même livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception : () ».
3. La cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 571 euros à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis à Annecy a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023. En application des dispositions précitées de l’article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales, Mme B était recevable à présenter auprès de l’administration fiscale une réclamation relative à cette imposition jusqu’au 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre 2024. La réclamation de Mme B reçu par l’administration le 21 janvier 2025 était donc tardive et irrecevable. Dans ces conditions, la requête de Mme B, présentée à la suite de cette réclamation tardive, ne peut être régularisée et est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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