Rejet 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 sept. 2025, n° 2514959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de « l’expiration » de son titre de séjour ;
2°) d’ordonner de lui délivrer un récépissé provisoire lui permettant de débuter sa formation et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
3°) d’ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera nécessaire pour protéger ses droits et son projet professionnel.
Elle soutient qu’elle subit un préjudice sérieux et immédiat dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » en date du 14 mai 2025, alors que son titre de séjour a expiré, que sa formation débute le 1er septembre 2025 et que son contrat a été suspendu par son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Par suite, les conclusions susvisées sollicitant la suspension de « l’expiration » du titre de séjour de la requérante, qui tendent à ordonner la prolongation de la durée de validité de ce titre et n’ont dès lors pas pour objet de prononcer une mesure provisoire, sont manifestement irrecevables.
3. En second lieu, à supposer même que Mme A… ait déposé le 14 mai 2025 une demande complète de renouvellement de titre de séjour susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa requête n’est assortie d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision. Il suit de là que, pour le surplus, la requête est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 6 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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