Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2025, n° 2505284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 dans la commune d’Offranville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
Mme A… est propriétaire d’un bien situé au 203 rue Pierre-Auguste Renoir dans la commune d’Offranville, qui a donné lieu à la mise en recouvrement, au titre de l’année 2025, d’une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il apparaît que Mme A… s’est vu refuser le bénéfice de l’exonération au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’âge au 1er janvier 2025 et qu’elle n’était pas titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Si la contribuable affirme remplir les conditions d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à sa résidence principale en raison du caractère modeste de ses revenus, elle ne conteste aucunement le bien-fondé des motifs de refus tirés de son âge et de l’absence de perception de l’AAH. Par ailleurs, la circonstance que la taxe mettrait à mal l’équilibre de son budget est sans incidence sur le bien-fondé de l’impôt. Par suite, la requête ne comporte qu’un moyen n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et un moyen inopérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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