Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 avr. 2025, n° 2501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; il est inscrit en formation de coiffure en vue de l’obtention d’un CAP coiffure dont l’examen est prévu au mois de mai 2025 ; il dispose d’une promesse d’embauche du salon de coiffure où il effectue son apprentissage ; il est marié depuis le 21 mars 2025 à une ressortissante française qui est enceinte de quatre mois ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2500891 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois, le requérant n’a pas joint à sa demande de suspension une copie de sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. B, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2025
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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