Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2404545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 17 avril 2025, Mme D B épouse C, représentée par la SELARL Advocare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région Normandie a autorisé tacitement la société Catoir à exploiter les parcelles cadastrées ZE12, ZE20 et ZW6 situées sur le territoire de la commune d’Illois, la parcelle cadastrée ZR3 située sur le territoire de la commune de Flamets Fretils et la parcelle cadastrée ZD18 située sur le territoire de la commune de Nullemont ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de procéder au retrait de ladite d’autorisation d’exploiter ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
— est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et frauduleuse en l’absence d’une notification à la requérante de la demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société Catoir en méconnaissance de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société Catoir :
o constitue un agrandissement classé au rang de priorité n°7 alors que la consolidation ou le maintien d’exploitation d’agricoles, comme celle de la requérante, relèvent d’un rang de priorité supérieur ;
o constitue une agrandissement compromettant l’équilibre économique de l’exploitation agricole de la requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2025 et 15 mai 2025, la société Catoir, représentée par la SCP Interbarreaux Morival Amisse Mabire, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Catoir fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la région Normandie conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Morival, représentant la société Catoir.
Mme B et le préfet de la région Normandie n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Catoir a adressé au préfet de la région Normandie une demande, dont il a été accusé réception le 17 octobre 2023, d’exploiter les parcelles cadastrées ZE12, ZE20 et ZW6 situées sur le territoire de la commune d’Illois, la parcelle cadastrée ZR3 située sur le territoire de la commune de Flamets Fretils et la parcelle cadastrée ZD18 située sur le territoire de la commune de Nullemont, dont M. A est propriétaire. Dans la présente instance, Mme B, preneur en place auquel il a été donné congé le 9 mars 2023 pour le 14 mars 2025 mais dont la contestation du congé est pendante devant le juge compétent, demande d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région Normandie a autorisé tacitement la société Catoir à exploiter les parcelles demandées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « () III. – Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ». Aux termes de l’article R. 331-4 du code précité : « () Le service chargé de l’instruction fait procéder à la publicité de la demande d’autorisation d’exploiter dans les conditions prévues à l’article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur () ». Aux termes de l’article D. 331-4-1 du même code : « La publicité prévue à l’article R. 331-4 précise la date de l’enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation. / Les demandes d’autorisation d’exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. / A l’expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime qu’en cas de délivrance d’une autorisation tacite d’exploiter, doit uniquement faire l’objet d’une publication par voie d’affichage à la mairie de la commune et d’une publication au recueil des actes administratifs l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime. Aucune notification de cet accusé de réception, même au preneur en place, n’est obligatoire.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter de la société Catoir a été réceptionné comme complet le 26 septembre 2023 et a fait l’objet d’un accusé-réception le 17 octobre suivant, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, qui précise qu’à défaut de notification d’une décision dans un délai de quatre mois, l’autorisation est tacitement accordée. D’une part, l’accusé de réception de la demande de la société Catoir a été intégralement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie n°R28-2024-083 du 21 juin 2024. Par ailleurs, le service instructeur a procédé à la publication portant sur la localisation des biens et leur superficie, sur l’identité du propriétaire et du demandeur et sur la date limite de dépôt des demandes concurrentes au 1er janvier 2024 sur le site de la préfecture de la Seine-Maritime du 2 novembre 2023 au 1er janvier 2024. D’autre part, les certificats d’affichage produits par le maire de la commune de Illois le 6 décembre 2023, le maire de la commune de Flamets Fretils le 7 décembre 2023 et par le maire de la commune de Nullement le 11 décembre 2023 attestent de l’affichage de la demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société Catoir pendant une durée d’un mois à compter respectivement des 6 novembre 2023 et 9 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les formalités d’affichage et de publicité n’ont pas été régulièrement accomplies en l’absence de preuve de notification à son égard de la demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société Catoir, ni de la décision implicite d’autorisation d’exploiter. Dès lors, le délai du recours contentieux de deux mois ouvert aux tiers a commencé à courir à compter de la plus tardive de ces dates, soit le 21 juin 2024. Le courriel du 9 juillet 2024 adressé par la requérante aux services de la préfecture ne saurait être regardé comme un recours gracieux dès lors qu’il se bornait à une demande d’information concernant le dépôt d’une éventuelle demande d’autorisation. Le délai de recours contentieux pour contester l’autorisation tacite d’exploiter délivrée à la société Catoir expirait donc au plus tard le 22 août 2024. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 8 novembre 2024, est tardive et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la société Catoir au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 1 500 euros à la société Catoir au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C, à la société Catoir et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L.FAVRE
La présidente,
Signé
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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