Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2406904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, Mme C… D…, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié de la location d’un appartement en France avec son compagnon pour être aux côtés de sa fille durant toute la durée des soins ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour et qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le visa demandé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle contribue de manière effective à l’entretien de sa fille âgée de seulement cinq mois ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er et paragraphe 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 août 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant français auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) pour accompagner sa fille, âgée de cinq mois, se faire soigner en France. Par une décision du 10 avril 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 3 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire française à Yaoundé.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France attaquée doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Yaoundé, tirés de ce que le dossier déposé par Mme D… ne contient pas la preuve de la résidence en France de son enfant ou de son intention d’y résider avec elle, de ce qu’elle ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de son enfant, et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. »
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en qualité de parent étranger d’un enfant français.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a précisé dans le recours préalable exercé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que l’objet de son visa était d’accompagner sa fille pour des soins médicaux. La demandeuse de visa a produit à l’appui de sa demande de visa son acte de naissance, son passeport, l’acte de naissance de sa fille, le passeport français de cette dernière, la carte d’identité du père de l’enfant qui est français, le contrat de bail d’un logement pour le couple en France, un certificat médical attestant de la gravité de la pathologie dont souffre l’enfant et de la nécessité d’une opération chirurgicale en France dans sa première année, un compte rendu d’échographie de l’enfant et une confirmation de rendez-vous médical à l’hôpital Necker. Dans ces conditions, alors que le ministre n’a pas produit de mémoire en défense, la requérante est fondée à soutenir qu’en retenant que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou non fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Il suit de là qu’il appartient seulement à l’autorité administrative d’apprécier compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant français et son implication dans son éducation.
Mme D… a donné naissance à Yaoundé, le 17 novembre 2023, à la jeune A… B… à laquelle a été diagnostiqué une malformation cardiaque. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant, âgée de sept mois à la date de la décision attaquée, a toujours vécu auprès de sa mère au Cameroun et est prise en charge par celle-ci. Dès lors, Mme D… est fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle ne contribuait pas effectivement à l’entretien ou à l’éducation de son enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’enfant doit subir une opération à l’hôpital Necker et des soins qui vont durer plusieurs mois. Mme D…, qui souhaite s’installer en France aux côtés de l’enfant, âgée de seulement sept mois à la date de la décision attaquée, et de son père pour toute la durée des soins, produit le contrat de bail du logement pris en location par le couple à Vincennes et signé le 5 septembre 2022. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que la demandeuse de visa n’apportait pas la preuve de la résidence en France de son enfant ou de son intention d’y résider avec elle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de Mme D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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