Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2502069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- ne procède pas d’un examen complet, particulier et individualisé de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son exécution est de nature à emporter sur sa vie personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est nulle en conséquence de la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est nulle en conséquence de la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée, en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 17 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 2003, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 mai 2023. Suite au rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a notifié un arrêté du 20 mai 2025 lui retirant son attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-010 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision attaquée, se serait estimé en situation de compétence liée à l’égard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA et aurait renoncé à l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, qui rappelle le parcours administratif de Mme A…, le rejet de sa demande d’asile et fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale dont, contrairement à ce qu’elle soutient, la présence de son conjoint, que le préfet de la Haute-Vienne a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de sa situation avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En particulier, le préfet se réfère à la circonstance que son conjoint et son enfant mineur ont été déboutés du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A… est récente et liée pour l’essentiel à l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2025, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a un enfant, né en France le 5 février 2024, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer qu’elle y aurait déplacé le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si elle soutient avoir rencontré son conjoint sur place, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est également en situation irrégulière et fait également l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2025. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public en vue desquels cette décision a été prise ni n’emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Si Mme A… soutient qu’elle et son fils seraient exposés à des violences en cas de retour en Guinée du fait qu’elle s’est soustraite à un mariage forcé et que son enfant craindrait d’être exposé à des persécutions, elle n’apporte pas le moindre élément probant au soutien de ses allégations permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors que ses déclarations n’ont emporté la conviction ni de l’OFPRA ni de la CNDA. Dans ces conditions, la requérante et son fils, dont les demandes d’admission au statut de réfugiée ont été rejetées, n’établissent pas qu’ils seraient exposés, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des risques de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions des articles précités, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée lorsqu’il a fait interdiction à Mme A… de retourner sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
15. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requérante dont la durée de présence en France est récente et dont le conjoint fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 20 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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