Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2408401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrée le 11 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité camerounaise né le 8 juin 1986 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France en 2022 pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2023. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 février 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, la décision mentionne, au visa notamment de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B a formulé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2023, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national, qu’il n’a formulé aucune demande d’admission au séjour ni fait valoir de circonstances nouvelles postérieurement et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d’asile n’ayant pas une telle finalité.
7. Toutefois, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un tel moyen, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, a été informé, dans une langue qu’il comprend, des éléments de procédure concernant son dossier et rien ne l’a empêché de porter à la connaissance de l’administration, puis de l’OFPRA et enfin de la Cour nationale du droit d’asile, tout élément de nature à faire obstacle à la décision contestée. S’il fait valoir qu’il aurait pu présenter des observations sur sa situation et notamment sur la relation de concubinage qu’il entretient avec sa compagne, bénéficiaire de la qualité de réfugiée, cette irrégularité a été sans incidence sur le sens de la décision, eu égard au caractère très récent de cette relation, au demeurant non établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Si M. B soutient qu’il réside sur le territoire depuis plus de deux ans, qu’il est parfaitement inséré en France et a développé des attaches personnelles intenses, et enfin qu’il réside aux côtés de sa compagne, qui a obtenu la qualité de réfugiée, il se borne toutefois à de simples allégations qui ne sont appuyées d’aucune pièce. Par suite, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Les moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Isère. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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