Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2216777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2022 et 1er septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sodexpo France, représentée par Me Katchourine et Me Giner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations et intérêts de retard correspondants, d’un montant total de 1 456 553 euros, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale ne justifie pas de l’existence d’une fraude de taxe sur la valeur ajoutée commise par les trois fournisseurs en litige, à savoir les sociétés 1001 Phones Accessories, AC Media et Global Invest Trading, et a méconnu le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe général du contradictoire et des droits de la défense ;
- les éléments du faisceau d’indices retenu par le service pour remettre en cause son droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des livraisons de biens effectuées par les sociétés 1001 Phones Accessories, AC Media et Global Invest Trading sont infondés, de sorte que l’administration ne démontre pas la présence en l’espèce, pour aucun de ces trois fournisseurs, d’indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, étant précisé que l’argument tiré de la défaillance des sociétés Homicro et Scoup méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- elle a obtenu des trois fournisseurs en cause des éléments juridiques et fiscaux constituant des indices de leur moralité fiscale, étant souligné qu’aucun des événements juridiques mis en avant par le service n’était de nature à éveiller un soupçon de fraude ;
- l’administration fiscale ne peut pas exiger qu’elle accomplisse des diligences hors de proportion avec la nécessité de la lutte contre la fraude, une telle exigence étant contraire aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines prévus à l’article 5-4 du traité sur l’Union européenne et à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le service fait indument peser sur elle-même un système de responsabilité sans faute susceptible de concerner tous les acteurs du secteur de la téléphonie, un tel système étant condamné par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et contrevenant aux principes communautaires de non-discrimination et de proportionnalité ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée eu égard au caractère infondé du rappel en litige et à l’absence de caractère intentionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 26 septembre 2023, le directeur en charge de la direction nationale d’enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
et les observations de Me Katchourine représentant la société Sodexpo France et celles de Mme A… représentant le directeur chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Sodexpo France, qui a été créée en 1992 et exerce une activité d’achat-revente de matériel informatique, de téléviseurs et de téléphones, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019. Par une proposition de rectification du 8 juin 2021, la direction nationale d’enquêtes fiscales a, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 197 637 euros au titre de 2017 et de 835 740,03 euros au titre de 2018, l’administration ayant remis en cause, sur le fondement du 3 de l’article 272 du code général des impôts, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux acquisitions de biens effectuées auprès des trois sociétés 1001 Phones Accessories, AC Media et Global Invest Trading. Si, par des observations en date du 21 juillet 2021, la SAS Sodexpo France a contesté ces rappels, ces derniers ont été maintenus par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 13 octobre 2021 et dans la lettre de l’interlocuteur départemental du 21 décembre 2021. Le 21 janvier 2022, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la majoration pour manquement délibéré et les intérêts de retard y afférents, ont été mis en recouvrement pour un montant total de 1 456 553 euros. Par une réclamation en date du 4 avril 2022, la SAS Sodexpo France a sollicité la décharge de ces rappels. Cette réclamation ayant été rejetée le 20 septembre 2022 par le directeur en charge de la direction nationale d’enquêtes fiscales, la SAS Sodexpo France demande au tribunal de faire droit à sa demande de décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 271 de ce code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) ». Aux termes de l’article 272 du même code : « (…) / 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation ».
Il résulte des dispositions de l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et dont les dispositions du I et du a) du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts citées au point précédent assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoenimport « Italmoda » Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-131/13, 163/13 et 164/13).
Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d’autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s’il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l’assujetti devient complice de la fraude, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04).
Si l’administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l’assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, qu’il vérifie que l’émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont ou, d’autre part, qu’il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services afin de s’assurer qu’il s’est acquitté de ses obligations fiscales, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (C-80/11).
Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l’assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s’assurer qu’en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s’est acquitté de ses obligations.
Enfin, il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu’il s’agisse de l’existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l’assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
S’agissant des achats auprès de la société 1001 Phones Accessories :
Il résulte de l’instruction que, du 28 mars 2017 au 26 janvier 2018, la société 1001 Phones Accessories a facturé à la SAS Sodexpo France des livraisons de biens pour un montant total de 1 379 727,20 euros toutes taxes comprises, les 51 factures émises sur cette période par la société 1001 Phones Accessories portant sur des téléphones portables et des tablettes et mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée cumulée de 229 957 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que les livraisons en cause n’auraient pas été effectuées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 8 juin 2021 adressée à la SAS Sodexpo France, de la proposition de rectification du 17 juin 2019 envoyée à la société 1001 Phones Accessories et des éléments complémentaires produits à l’instance par l’administration, tirés de la copie d’écran de l’application « MEDOC » interne à la direction générale des finances publiques, que la société 1001 Phones Accessories n’a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige, les éléments réunis par le service et versés aux débats n’étant pas sérieusement contestés par la société requérante. Dès lors que la société 1001 Phones Accessories n’a ainsi pas déclaré, ni reversé, la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait notamment facturée à la société Sodexpo France et que ces irrégularités ont été commises sur plusieurs mois à hauteur de montants élevés et traduisent ainsi une volonté manifeste d’éluder l’impôt, l’administration doit être regardée comme établissant la fraude commise en matière de taxe sur la valeur ajoutée par la société 1001 Phones Accessories, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la société requérante selon laquelle une telle défaillance ne pourrait se justifier que par un acte de reconnaissance de culpabilité ou par une décision de justice devenue définitive, cette fraude est prouvée par tous moyens et qu’en l’espèce le service n’a pas pu méconnaître le principe de la présomption d’innocence et n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense.
En deuxième lieu, pour justifier que la SAS Sodexpo France savait ou ne pouvait ignorer qu’elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a relevé que la société 1001 Phones Accessories était de création récente à la date des achats en litige, que son siège social était situé dans une société de domiciliation, qu’elle ne possédait aucune antériorité dans ce secteur d’activité, que son modeste capital social, de 10 000 euros, ne reflétait pas sa trésorerie, qu’elle ne disposait pas, eu égard à l’importance de ses ventes, de moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice de son activité et que le secteur de la distribution de matériel électronique, informatique et de téléphonie est fraudogène. En complément de ces différents éléments, le faisceau d’indices retenu par le service comporte aussi, notamment, les circonstances que les acquisitions auprès de la société 1001 Phones Accessories étaient effectuées sur une période courte de dix mois seulement pour un montant cumulé important de 1 379 727,20 euros toutes taxes comprises, que les marchandises en cause n’ont pas été acquises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée alors que la société Sodexpo France disposait, en application de l’article 275 du code général des impôts, d’un contingent d’achats en franchise qu’elle n’a pas été utilisé totalement en 2017 et 2018, et que, contrairement à la pratique constatée de la société requérante à l’égard d’autres fournisseurs, le paiement des factures en litige a été réalisé à la livraison, et parfois avant.
Pour combattre ces arguments, la SAS Sodexpo France fait notamment valoir que les ventes de téléphones portables réalisées par la société 1001 Phones Accessories étaient couvertes par l’objet social de cette dernière, que cette société a poursuivi son activité pendant trois ans et trois mois, et que l’indice tiré de la faiblesse du capital social est dépourvu de pertinence. Elle se prévaut, par ailleurs, de ce que les achats en cause ont été effectués pour des montants peu importants, d’une moyenne de 15 600 euros hors taxes, et au coup par coup, que ces achats représentent seulement 9,16% de l’ensemble de ses achats annuels effectués auprès de dizaines de fournisseurs et que l’activité d’achat-revente exercée par la société 1001 Phones Accessories ne nécessitait pas de moyens importants compte tenu du recours, par cette société, à des plateformes logistiques Best Loo Logistics et Ufret. De surcroît, la société Sodexpo France avance que le délai de paiement est, selon les usages spécifiques au secteur de la téléphonie, de quelques jours après la livraison, la comparaison retenue par le service avec les fournisseurs de matériel informatique Also et Techdate étant inadaptée compte tenu des usages différents dans les domaines de la téléphonie et du matériel informatique, et que la société 1001 Phones Accessories a refusé l’application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au motif que, ses propres achats étant effectués en France avec taxe sur la valeur ajoutée et que ses marges commerciales étant faibles, elle ne pouvait pas financer l’avance de taxe sur la valeur ajoutée et ne voulait pas demander au Trésor public le remboursement du crédit de taxe. Enfin, la société requérante précise que les prix pratiqués par la société 1001 Phones Accessories étaient des prix de marché et qu’il était impossible de soupçonner l’existence de ventes à perte.
Il résulte de l’instruction que la société Sodexpo France, qui exerce depuis plusieurs années une activité d’achat-revente de matériel informatique, de téléviseurs et de téléphones à destination des départements et territoires d’outre-mer et de pays africains, a bénéficié d’un contingent d’achat en franchise de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 9 000 000 euros pour l’année 2017 et de 11 000 000 euros pour l’année 2018. Ces contingents ont été obtenus sur le fondement du I de l’article 275 du code général des impôts aux termes duquel « Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu’ils destinent à une livraison à l’exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l’article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l’année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. / Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise. ». Ce dispositif permet ainsi aux fournisseurs de la société Sodexpo France de lui facturer sans taxe sur la valeur ajoutée les marchandises destinées à l’exportation, étant précisé que ce contingent n’a été utilisé par l’intéressée qu’à hauteur de 5 271 866,31 euros en 2017 et 4 288 416,10 euros. De surcroît, il résulte de l’instruction que les achats effectués en 2017 par la société Sodexpo France, d’un montant total de 10 046 174,57 euros hors taxes, étaient très majoritairement constitués d’achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 52,48% et d’achats intracommunautaires à hauteur de 28,29%, étant souligné, d’une part, qu’en matière d’acquisitions intracommunautaires la taxe sur la valeur ajoutée est auto-liquidée et que les deux sources d’approvisionnement précitées ont ainsi nécessairement pour effet de protéger la société Sodexpo France contre toute participation à une fraude de type « carrousel » de taxe sur la valeur ajoutée et que, d’autre part, les achats pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été payée par la société Sodexpo France à son fournisseur, seuls ces achats étant susceptibles de faire l’objet d’une fraude de taxe sur la valeur ajoutée de la part du fournisseur, étaient limités à 19,24% des approvisionnements, soit 1 932 625,27 euros hors taxes. En 2018, il ressort de la ventilation des achats annuels effectués par la société Sodexpo France, d’un montant total de 11 470 848,86 euros hors taxes, que les achats ayant donné lieu au règlement de la taxe sur la valeur ajoutée par la société Sodexpo France à son fournisseur ont fortement augmenté pour atteindre 40,69%, soit 4 667 614,02 euros hors taxes, alors que les achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et les achats intracommunautaires, bien que leur cumul soit resté majoritaire, ont sensiblement diminué à hauteur respectivement de 37,39% et de 21,92%. Enfin, eu égard notamment à la répartition des approvisionnements de la société Sodexpo France telle que décrite précédemment et aux courriels adressés par le service des achats de la société Sodexpo France aux trois fournisseurs en litige, il apparaît que la société Sodexpo France avait systématiquement sollicité l’application du dispositif de franchise de taxe sur la valeur ajoutée et que la pratique généralement mise en œuvre par la société Sodexpo consistait à recourir majoritairement au dispositif de franchise de taxe sur la valeur ajoutée ou à des acquisitions intracommunautaires, ce qui la protégeait du risque de participation à une fraude de type « carrousel ». A cet égard, il résulte de l’instruction que, lors de l’engagement de leur relation commerciale, la société Sodexpo France avait sollicité de la société 1001 Phones Accessories l’application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et que le courriel de réponse adressé le 28 mars 2017 à la société Sodexpo France se bornait à mentionner, sans plus de précisions, que les produits en cause ne « peuvent être pris en compte par le contingent TVA parce qu’ils sont achetés en France ».
Au regard des indices mentionnés au point 10, notamment ceux tirés de la création récente de la société 1001 Phones Accessories, de la localisation de son siège social dans une société de domiciliation, de son absence d’antériorité dans le domaine de la téléphonie, de l’absence de moyens matériels et humains, du secteur d’activité en cause, de l’importance des volumes d’achats en litige, représentant en 2017 environ 10% des achats totaux réalisés par la société Sodexpo France et plus de la moitié de ses achats en excluant les acquisitions intracommunautaires et ses achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, et du refus d’application du dispositif de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, ce dernier indice devant être apprécié au regard des éléments examinés au point 12, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’existence d’indices objectifs permettant à la société Sodexpo France, compte tenu de sa connaissance depuis 2014 du marché de la téléphonie mobile, de soupçonner la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise par la société 1001 Phones Accessories.
En troisième lieu, s’agissant des diligences que le société Sodexpo France a effectuées vis-à-vis de la société 1001 Phones Accessories, la société requérante indique que les documents qu’elle a réunis sur ce fournisseur étaient le relevé Infogreffe de cette société et son relevé d’identité bancaire au sein d’une banque française. Toutefois, dès lors que la société Sodexpo France a acquis de la société 1001 Phones Accessories des biens pour les céder à son tour, ces diligences s’avèrent insuffisantes, eu égard à ce qui a été dit au point 6, pour s’assurer, en ce qui concerne spécifiquement les achats à l’origine du présent litige, du respect par ce fournisseur de ses obligations fiscales. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les diligences qui lui incombaient ne méconnaissent pas les principes de proportionnalité et de nécessité des peines prévus à l’article 5-4 du traité sur l’Union européenne et à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui a notamment établi que la société Sodexpo France ne pouvait ignorer être impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause son droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société 1001 Phones Accessories, étant précisé que l’argument selon lequel la défaillance des sociétés Homicro et Scoup en matière de taxe sur la valeur ajoutée serait contraire au principe de la présomption d’innocence doit être écarté dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur cette circonstance pour établir le rappel contesté.
S’agissant des achats auprès de la société AC Media :
Il résulte de l’instruction que, du 4 mai 2018 au 6 décembre 2018, la société AC Media a facturé à la SAS Sodexpo France des livraisons de biens pour un montant total de 1 681 311,92 euros toutes taxes comprises, les 85 factures émises sur cette période par la société AC Media portant sur des téléphones portables, des tablettes et des disques durs et mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée cumulée de 280 218,65 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que les livraisons en cause n’auraient pas été effectuées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 8 juin 2021 adressée à la SAS Sodexpo France et des éléments complémentaires produits à l’instance, tirés des copies d’écran des applications « MEDOC » et « ADELIE » internes à la direction générale des finances publiques, que la société AC Media n’a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige et a seulement versé, le 5 septembre 2018, un acompte de 1 260 euros afin de se voir délivrer une attestation de régularité fiscale, les éléments réunis par le service n’étant pas sérieusement contestés par la société requérante. Dès lors que, à l’exception de cet acompte, la société AC Media n’a ainsi pas déclaré, ni reversé, la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait notamment facturée à la société Sodexpo France et que ces irrégularités ont été commises sur plusieurs mois à hauteur de montants élevés et traduisent ainsi une volonté manifeste d’éluder l’impôt, l’administration doit être regardée comme établissant la fraude commise en matière de taxe sur la valeur ajoutée par la société AC Media, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la société requérante selon laquelle une telle défaillance ne pourrait se justifier que par un acte de reconnaissance de culpabilité ou par une décision de justice devenue définitive, cette fraude est prouvée par tous moyens et qu’en l’espèce le service n’a pas pu méconnaître le principe de la présomption d’innocence, ni n’a porté atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense.
En deuxième lieu, pour justifier que la SAS Sodexpo France savait ou ne pouvait ignorer qu’elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a relevé, tout d’abord, que la société AC Media était de création récente à la date des achats en litige, que son siège social était situé dans une société de domiciliation, qu’elle ne possédait aucune antériorité dans ce secteur d’activité, que son capital social, de 19 000 euros, ne reflétait pas sa trésorerie, qu’elle ne disposait pas, eu égard à l’importance de ses ventes de moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice de son activité, et que le secteur de la distribution de matériel électronique, informatique et de téléphonie est fraudogène. En complément de ces différents éléments, le faisceau d’indices retenu par le service comporte aussi, notamment, les circonstances que les acquisitions auprès de la société AC Media étaient effectuées sur une période courte de huit mois seulement pour un montant cumulé élevé de 1 681 311,92 euros toutes taxes comprises, que les marchandises en cause n’ont pas été acquises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée alors que la société Sodexpo France disposait, en application de l’article 275 du code général des impôts, d’un contingent d’achats en franchise qu’elle n’a pas été utilisé totalement en 2018, et que, contrairement à la pratique constatée de la société requérante à l’égard d’autres fournisseurs, le paiement des factures en litige a été réalisé à la livraison.
Pour combattre ces arguments, la SAS Sodexpo France fait notamment valoir que l’extrait K-bis de la société AC Media, créée en 2014, ne comportait aucun indice permettant de savoir que cette société aurait, à la date des premiers achats, récemment changé de mains ou modifié son activité, que les ventes de téléphones portables réalisées par la société AC Media était couverte par l’objet social de cette dernière, que cette société a poursuivi son activité pendant sept ans et quatre mois, et que l’indice tiré de la faiblesse du capital social est dépourvu de pertinence. Elle se prévaut, par ailleurs, de ce que les achats en cause ont été effectués pour des montants peu importants, d’une moyenne de 15 900 euros hors taxes, et au coup par coup, que les achats auprès des trois fournisseurs en litige représentent seulement 33,87% de l’ensemble de ses achats annuels effectués auprès de dizaines de fournisseurs et que l’activité d’achat-revente ne nécessitait pas de moyens importants compte tenu de l’utilisation, par la société AC Media, de la plateforme TLS91. De surcroît, la société Sodexpo France avance que le délai de paiement est, selon les usages spécifiques au secteur de la téléphonie, de quelques jours après la livraison, la comparaison retenue par le service avec les fournisseurs de matériel informatique Also et Techdate étant inadaptée compte tenu des usages différents dans les domaines de la téléphonie et du matériel informatique, et que la société AC Media a refusé l’application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au motif que, ses propres achats étant effectués en France avec taxe sur la valeur ajoutée et que ses marges commerciales étant faibles, elle ne pouvait pas financer l’avance de taxe sur la valeur ajoutée et ne voulait pas demander au Trésor public le remboursement du crédit de taxe. Enfin, la société requérante précise que les prix pratiqués par la société AC Media étaient des prix de marché et qu’il était impossible de soupçonner l’existence de ventes à perte.
Il résulte de l’instruction que l’extrait K-bis de la société AC Media en date du 2 avril 2018 que la société requérante verse aux débats mentionne que cette société a été créée le 19 juin 2014 et a fait l’objet d’un transfert de siège en mars 2018 sans qu’aucune activité ne soit conservée dans l’ancien siège social, ce qui constitue un indice important de changement substantiel de la société. En outre, selon l’annonce légale parue le 29 mars 2018 dans « L’itinérant », la société en cause avait fait l’objet, le 19 mars 2018, d’un changement de gérant, de dénomination sociale et d’une modification de son objet social. L’ensemble de ces évolutions constituent, ainsi que le soutient l’administration fiscale, des indices objectifs de changement de mains de la société AC Media et de modification substantielle de son activité. Par ailleurs, au regard de la pratique générale de la société Sodexpo France en matière de gestion de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses approvisionnements telle qu’analysée au point 12, il résulte de l’instruction que, lors de l’engagement de leur relation commerciale, la société Sodexpo France avait sollicité de la société AC Media l’application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et que le courriel de réponse adressé le 2 mai 2018 par le gérant de la société AC Media à la société requérante se bornait à mentionner, sans plus de précisions et en lettres majuscules, que « je ne travail pas en HT en TTC ».
Au regard des indices mentionnés au point 18, notamment ceux tirés des changements majeurs ayant affecté très récemment la société AC Media à la date des premières acquisitions, comme examiné précédemment au point 20, de la localisation de son siège social dans une société de domiciliation, de l’absence d’antériorité dans le domaine de la téléphonie, de l’absence de moyens matériels et humains, du secteur d’activité en cause, de l’importance des volumes d’achats en cause, représentant en 2018 environ 12% des achats totaux réalisés et plus de 30% de ses achats en excluant les acquisitions intracommunautaires et les achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, et du refus d’application du dispositif de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, ce dernier indice devant être apprécié au regard des éléments décrits aux points 12 et 20, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’existence d’indices permettant à la société Sodexpo France, compte tenu de sa connaissance depuis 2014 du marché de la téléphonie mobile, de soupçonner la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise par la société AC Media.
En troisième lieu, s’agissant des diligences que la société Sodexpo France a effectuées vis-à-vis de la société AC Media, la société requérante indique avoir notamment obtenu, lors de la mise en place de la relation commerciale, l’extrait K-bis de la société, les relevés d’identité bancaire de trois banques françaises différentes, ains que deux attestations de régularité fiscale. Elle fait également valoir que, postérieurement aux premières livraisons, elle a obtenu d’autres documents tels qu’un extrait K-bis à jour, la copie du passeport du nouveau gérant, deux attestations de régularité fiscale et une attestation de l’URSSAF. Toutefois, dès lors que la société Sodexpo France a acquis de la société AC Media des biens pour les céder à son tour, ces diligences s’avèrent insuffisantes, eu égard à ce qui a été dit au point 6, pour s’assurer, en ce qui concerne spécifiquement les achats à l’origine du présent litige, du respect par ce fournisseur de ses obligations fiscales, étant souligné que les attestations de régularité fiscale des 9 octobre 2018 et 25 février 2019 ne portent pas spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par la société AC Media et que l’attestation de régularité fiscale en date du 25 février 2019 est, en tout état de cause, postérieure à ces factures. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les diligences qui lui incombaient ne méconnaissent pas les principes de proportionnalité et de nécessité des peines prévus à l’article 5-4 du traité sur l’Union européenne et à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration, qui a notamment établi que la société Sodexpo France ne pouvait ignorer être impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause son droit à la déduction de la taxe facturée par la société AC Media, étant précisé que l’argument selon lequel la défaillance des sociétés Homicro et Scoup méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence doit être écarté dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur cette circonstance pour établir le rappel contesté.
S’agissant des achats auprès de la société Global Invest Trading :
Il résulte de l’instruction que, du 29 mars 2018 au 28 décembre 2018, la société Global Invest Trading a facturé à la SAS Sodexpo France des livraisons de marchandises pour un montant total de 3 139 226,28 euros toutes taxes comprises, les 138 factures émises sur cette période par la société Global Invest Trading portant essentiellement sur des téléphones portables selon les affirmations non contestées de la société requérante et mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée cumulée de 523 204,38 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que les livraisons en cause n’auraient pas été effectuées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 8 juin 2021 adressée à la SAS Sodexpo France, des éléments complémentaires produits à l’instance, tirés des copies d’écran des applications « MEDOC » et « ADELIE » internes à la direction générale des finances publiques, et des explications figurant dans le mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, que la société Global Invest Trading n’a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige et a seulement versé, le 7 août 2018, un acompte de 750 euros, les éléments réunis par le service n’étant pas sérieusement contestés par la société requérante. Dès lors que, à l’exception de cet acompte, la société Global Invest Trading n’a ainsi pas déclaré, ni reversé, la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait notamment facturée à la société Sodexpo France et que ces irrégularités ont été commises sur plusieurs mois à hauteur de montants élevés et traduisent ainsi une volonté manifeste d’éluder l’impôt, l’administration doit être regardée comme établissant la fraude commise en matière de taxe sur la valeur ajoutée par la société Global Invest Trading, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la société requérante selon laquelle une telle défaillance ne pourrait se justifier que par un acte de reconnaissance de culpabilité ou par une décision de justice devenue définitive, cette fraude est prouvée par tous moyens et qu’en l’espèce le service n’a pas pu méconnaître le principe de la présomption d’innocence, ni n’a porté atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense.
En deuxième lieu, pour justifier que la SAS Sodexpo France savait ou ne pouvait ignorer qu’elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a relevé, tout d’abord, que la société Global Invest Trading, ayant été immatriculée le 8 novembre 2017, était de création récente à la date des achats en litige, que son siège social était situé dans un immeuble d’habitation, qu’elle ne possédait aucune antériorité dans ce secteur d’activité, que son capital social, de 15 000 euros, ne reflétait pas sa trésorerie, qu’elle ne disposait pas, eu égard à l’importance de ses ventes, de moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice de son activité, et que le secteur de la distribution de matériel électronique, informatique et de téléphonie est fraudogène. En complément de ces différents éléments, le faisceau d’indices retenu par le service comporte aussi notamment les circonstances que les acquisitions auprès de la société Global Invest Trading étaient effectuées sur une période courte de neuf mois seulement pour un montant cumulé élevé de 3 139 226,28 euros toutes taxes comprises, que les marchandises en cause n’ont pas été acquises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée alors que la société Sodexpo France disposait, en application de l’article 275 du code général des impôts, d’un contingent d’achats en franchise qu’elle n’a pas été utilisé totalement en 2018, que, contrairement à la pratique constatée de la société requérante à l’égard d’autres fournisseurs, le paiement des factures en litige a été réalisé à la livraison, et que les ventes en litige résultaient d’une pratique de ventes à perte, la marge négative moyenne appliquée par la société Global Invest Trading étant de 6,5% sur l’échantillon dépouillé.
Pour combattre ces arguments, la SAS Sodexpo France fait notamment valoir que les ventes réalisées par la société Global Invest Trading étaient couvertes par l’objet social de cette dernière, que cette société a poursuivi son activité pendant deux ans et trois mois, que l’indice tiré de la faiblesse du capital social est dépourvu de pertinence. Elle se prévaut, par ailleurs, de ce que les achats en cause ont été effectués pour des montants peu importants, d’une moyenne de 18 900 euros hors taxes, et au coup par coup, que les achats auprès des trois fournisseurs en litige représentent seulement 33,87% de l’ensemble de ses achats annuels effectués auprès de dizaines de fournisseurs et que l’activité d’achat-revente ne nécessitait pas de moyens importants compte tenu du recours, par la société Global Invest Trading, aux services d’une société logistique indépendante. En outre, la société Sodexpo France avance que le délai de paiement est, selon les usages spécifiques au secteur de la téléphonie, de quelques jours après la livraison, la comparaison retenue par le service avec les fournisseurs de matériel informatique Also et Techdate étant inadaptée compte tenu des usages différents dans les domaines de la téléphonie et du matériel informatique, que la société Global Invest n’a réglé aucune commande d’avance et que la société Global Invest Trading a refusé l’application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au motif que, ses propres achats étant effectués en France avec taxe sur la valeur ajoutée et que ses marges commerciales étant faibles, elle ne pouvait pas financer l’avance de taxe sur la valeur ajoutée et ne voulait pas demander au Trésor public le remboursement du crédit de taxe. Enfin, la société requérante précise que les prix pratiqués par la société Global Invest Trading étaient en moyenne de 4 à 5% inférieurs à ceux constatés sur le marché et qu’il lui était impossible de soupçonner l’existence de ventes à perte, lesquelles ne sont pas établies au demeurant.
Il résulte de l’instruction que, au regard de la pratique générale de la société Sodexpo France en matière de gestion de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses approvisionnements telle qu’analysée au point 12, la société Sodexpo France avait, lors de l’engagement de sa relation commerciale avec la société Global Invest Trading, sollicité de cette dernière l’application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et que le courriel de réponse adressé le 28 mars 2018 par le gérant de la société Global Invest Trading à la société requérante se bornait à mentionner, sans plus précisions, « Je ne travaille pas en HT que en ttc j’ai pas la treso. pour ».
Au regard des indices mentionnés au point 26, notamment ceux tirés de la création très récente de la société Global Invest Trading à la date des premières acquisitions, de la localisation non contestée de son siège social dans un immeuble d’habitation, de l’absence d’antériorité dans le domaine de la téléphonie, de l’absence de moyens matériels et humains, du secteur d’activité en cause, de l’importance des volumes d’achats en cause, représentant en 2018 environ 23% des achats totaux réalisés et plus de 55% de ses achats en excluant les acquisitions intracommunautaires et ses achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, et du refus d’application du dispositif de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, ce dernier indice devant être apprécié au regard des éléments décrits aux points 12 et 28, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’existence d’indices permettant à la société Sodexpo France, compte tenu de sa connaissance depuis 2014 du marché de la téléphonie mobile, de soupçonner la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise par la société Global Invest Trading.
En troisième lieu, s’agissant des diligences que la société Sodexpo France a effectuées vis-à-vis de la société Global Invest Trading, la société requérante fait valoir qu’elle a recueilli, lors de la mise en place de sa relation commerciale avec ce fournisseur, l’extrait K-bis de la société, l’attestation de régularité fiscale du 5 mars 2018 et la copie de la carte d’identité du gérant. Elle fait également valoir que, postérieurement aux premières livraisons, elle a obtenu une seconde attestation de régularité fiscale datée du 19 juin 2019. Toutefois, dès lors que la société Sodexpo France a acquis de la société Global Invest Trading des biens pour les céder à son tour, ces diligences s’avèrent insuffisantes, eu égard à ce qui a été dit au point 6, pour s’assurer, en ce qui concerne spécifiquement les achats à l’origine du présent litige, du respect par ce fournisseur de ses obligations fiscales, étant souligné que les attestations de régularité fiscale des 5 mars 2018 et 19 juin 2019 ne portent pas spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par la société Global Invest Trading et que l’attestation de régularité fiscale en date du 19 juin 2019 est, en tout état de cause, postérieure à ces factures. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les diligences qui lui incombaient ne méconnaissent pas les principes de proportionnalité et de nécessité des peines prévus à l’article 5-4 du traité sur l’Union européenne et à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration, qui a notamment établi que la société Sodexpo France ne pouvait ignorer être impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause son droit à la déduction de la taxe facturée par la société Global Invest Trading, étant précisé que l’argument selon lequel la défaillance des sociétés Homicro et Scoup méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence doit être écarté dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur cette circonstance pour établir le rappel contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sodexpo France doivent être rejetées, étant ajouté que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n’a pas fait pas peser sur cette société un système de responsabilité sans faute susceptible de concerner tous les acteurs du secteur de la téléphonie, mais s’est fondé sur des circonstances propres à la société Sodexpo France et à chacun des fournisseurs en litige.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
En premier lieu, dès lors que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sodexpo France sont rejetées, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les pénalités de 40% pour manquement délibéré seraient dépourvues de base légale.
En second lieu, pour faire application de la majoration de 40% pour manquement délibéré, l’administration a relevé que la société Sodexpo France savait ou ne pouvait ignorer que, en ayant recours aux approvisionnements des sociétés 1001 Phones Accessories, AC Media et Global Invest Trading, elle participait à un réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ce qui a été dit aux points qui précèdent que la société Sodexpo France disposait d’indices lui permettant de soupçonner les fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée commises par chacun de ces trois fournisseurs et que cette société n’a pas effectué les diligences suffisantes pour s’assurer du respect par chacun de ces fournisseurs de ses obligations fiscales. Par suite, eu égard au caractère insuffisant de la détection et des diligences réalisées par la société Sodexpo France, traduisant un manquement délibéré, l’administration justifie du bien-fondé de l’application de la pénalité prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40% infligée par l’administration fiscale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Sodexpo France demande à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sodexpo France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sodexpo France et au directeur chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,La présidente,
F. AymardI. DelyLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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