Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2025, n° 2418479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. C A. B, représenté par Me Jarrousse-Destable, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer personnellement une demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il a déposé, le 18 septembre 2023, une demande de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été acceptée le 4 décembre 2023 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, il n’a jamais été convoqué par ces services et ce, en dépit des nombreuses relances effectuées en ce sens par son conseil, le dossier qu’il a déposé en ligne allant être supprimé le 26 décembre 2024 ; par ailleurs, l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits, dès lors que cela le maintient en situation irrégulière, qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et qu’il est, au surplus, privé des droits attachés à un maintien sous récépissé ; enfin, l’urgence est justifiée par l’atteinte caractérisée et durable au bon fonctionnement du service public ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour et de remédier au dysfonctionnement de la plateforme « démarches simplifiées » puisqu’il n’a reçu aucune convocation, alors que sa demande de pré-examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été acceptée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 décembre 2023 ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il est manifestement confronté à un dysfonctionnement du téléservice mis en place par la préfecture des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2023, M. C A. B, ressortissant philippin né le 25 février 1981, a déposé, par courriel, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. A la suite de la modification, par cette même préfecture, des modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, M. B a déposé le 18 septembre 2023, au moyen du site Internet « démarches-simplifiées », une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été acceptée par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 décembre suivant. Il fait valoir qu’il n’a reçu aucune convocation depuis cette date, en dépit des démarches entreprises par son conseil auprès de la préfecture, et que son dossier de demande de titre de séjour va être supprimé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B déclare être entré sur le territoire français le 28 janvier 2019. Ainsi, en ne sollicitant son admission exceptionnelle au séjour qu’à compter du mois de mai 2023, il a largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. D’autre part, en se bornant à faire valoir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits, dès lors que cela le maintient en situation irrégulière, qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et qu’il est, au surplus, privé des droits attachés à un maintien sous récépissé, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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