Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2201931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 23 mai 2023, M. D B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Saône du 19 octobre 2022 rejetant sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de faire droit à sa demande d’admission au séjour de Mme A présentée au titre du regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise ne s’appliquant pas au regroupement familial mais à la péremption de la carte de résident d’un ressortissant étranger ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les termes de la circulaire n° INT/D/06/00117/C du ministère de l’intérieur du 27 décembre 2006 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le non-respect des « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil » n’étant pas établi ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 8 septembre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il convient d’opérer une substitution de base légale et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation, que le réexamen de la situation du requérant soit ordonné sous un délai de trente jours en limitant la somme versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 450 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2023, a été présentée par Me Woldanski pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 20 mars 2001, est détenteur depuis le 4 février 2019 d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Il a présenté le 3 mai 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme A, qu’il a épousé le 22 mars 2022 en Turquie. Par une décision du 19 octobre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée vise, notamment, les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les trois conditions posées par ce texte, tenant au niveau de ressources du demandeur, à son logement et enfin au fait qu’il se conforme « aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Or, ces dispositions figurent à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis le 1er mai 2021. Par suite, la décision de rejet ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-5 de ce code, traitant depuis cette date de la péremption de la carte de résident d’un ressortissant étranger. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. En l’espèce, la décision attaquée, motivée au visa des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 434-7 du même code qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 411-5 dès lors, en premier lieu, qu’il s’agit d’une erreur de référence suite à la recodification de ce code, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit portant sur le visa de l’article L. 411-5 et non de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
6. En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
7. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet de la Haute-Saône s’est uniquement fondé sur le non-respect par le requérant des valeurs et des principes de la République eu égard à la circonstance que ce dernier est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois commis le 17 août 2021, et des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ainsi que des faits similaires suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours le 19 octobre 2021. Pour graves que soient ces différents faits, ils ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à révéler un refus de se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur ces faits pour prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n’est fondée sur aucune autre circonstance, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet de la Haute-Saône a fait une inexacte application de ces dispositions. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Eu égard à ses motifs, et alors qu’il ressort de la décision attaquée que les autres conditions relatives au logement et aux ressources sont remplies, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 19 octobre 2022 du préfet de la Haute-Saône refusant le bénéfice d’un regroupement familial à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône d’admettre l’épouse de M. B, Mme C A, au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Lola Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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