Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 26 septembre 2023, n° 2201931
TA Besançon
Annulation 26 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans la décision du préfet

    La cour a constaté que la décision du préfet était fondée sur une base légale incorrecte, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Non-respect des principes essentiels régissant la vie familiale

    La cour a jugé que les faits reprochés à M. B ne justifiaient pas le refus de regroupement familial, car ils ne démontraient pas un non-respect des principes essentiels régissant la vie familiale.

  • Accepté
    Conditions remplies pour le regroupement familial

    La cour a ordonné au préfet d'admettre l'épouse de M. B au bénéfice du regroupement familial, considérant que les conditions étaient remplies.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par M. B, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D B demande l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Saône du 19 octobre 2022, qui a rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse, ainsi qu'une injonction au préfet de faire droit à cette demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent l'erreur de droit sur la base légale de la décision et le respect des principes régissant la vie familiale en France. La juridiction conclut que la décision du préfet est annulée, ordonne au préfet d'admettre l'épouse de M. B au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois, et condamne l'État à verser 1 000 euros à M. B pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2201931
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2201931
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 26 septembre 2023, n° 2201931