Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2205279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme A… C…, représentée par Me Soton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- c’est à tort que le service a assujetti aux impôts commerciaux l’association Just Clean Services aux Particuliers, alors que sa gestion est désintéressée ;
- les sommes correspondant à des remboursements de courses ne peuvent être considérées comme des recettes dans le cadre de la reconstitution des recettes de l’association ;
- elle n’a pas bénéficié de revenus distribués ;
- la majoration pour manquements délibérés n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Parallèlement à la procédure de vérification de comptabilité engagée à l’encontre de l’association Just Clean Services aux particuliers dont Mme C…, épouse B…, était présidente, M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification le 31 mai 2021. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2022. Une réclamation d’assiette a été présentée le 21 février 2022 et rejetée par décision en date du 4 avril suivant. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’assujettissement de l’association précitée aux impôts commerciaux :
D’une part, aux termes de l’article 206 du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…), dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 61 145 € (…) ».
D’autre part, aux termes du b du 1° du 7 de l’article 261 du même code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée « les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’association précitée a versé, le 12 avril 2018, une somme globale de 30 000 euros au profit de la SCI le Bois aux Violettes, dont la gérante, Mme C…, épouse B…, est également la présidente de l’association. Pour justifier ce versement, la requérante soutient que celui-ci a été effectué afin que la société achète un terrain en vue d’y construire une maison des associations et d’y transférer le siège social de l’association. Toutefois, elle se borne à produire une attestation de vente d’un terrain, des documents relatifs à la construction d’un pavillon sur ce terrain, un procès-verbal de l’assemblée générale de l’association, un extrait Kbis et les statuts de la société et une convention de trésorerie entre l’association et la société, sans fournir aucun contrat entre celles-ci justifiant de la raison et de l’utilité du versement précité de 30 000 euros à une société gérée par la requérante. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la requérante a bénéficié de virements au débit des comptes bancaires de l’association, de paiements de dépenses personnelles réglées avec la carte bancaire de l’association et de retraits d’espèces non justifiés, d’une somme globale de 92 070 euros en 2017 et de 155 182 euros en 2018.
Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’au regard des avantages, directs et indirects, que l’association lui a ainsi consentis, la gestion de l’association pouvait être regardée comme désintéressée. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le service ne pouvait assujettir l’association au titre des années en litige à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Il résulte de l’instruction que le service a reconstitué les recettes de l’association en prenant en compte les encaissements sur les comptes bancaires de l’association et de sa présidente, avant d’appliquer au titre du réalisme économique un taux de charges forfaitaire de 87 % pour les deux années d’imposition.
La requérante soutient que l’administration aurait dû retirer du montant des recettes les remboursements de courses que l’association a payées. Toutefois, en se bornant à produire des tickets de caisse de supermarchés, Mme C… n’établit pas, alors qu’elle est la seule en mesure de le justifier, l’existence d’un quelconque remboursement en faveur de l’association.
En ce qui concerne les distributions :
En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de l’association, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par l’association qu’il contrôle.
En l’espèce, Mme C…, qui ne conteste pas sa qualité de maître de l’affaire, soutient qu’il convient d’extourner toutes les remises de chèques qui correspondent aux remboursements de courses payées par l’association, qui ne constituent pas du bénéfice taxable et qui ne peuvent donc pas constituer du revenu distribué. Toutefois, en se bornant à produire des tickets de caisse de supermarchés, la requérante n’établit pas, alors qu’elle est la seule à pouvoir le justifier, que certaines remises de chèques correspondraient au remboursement de courses effectuées au profit des clients de l’association. Dans ces conditions, la requérante qui disposait seule des pouvoirs de contrôle et de direction de l’association lui permettant d’user sans contrôle des biens de celle-ci comme de ses biens propres, doit être regardée comme la seule maître de l’affaire et est par suite présumée avoir appréhendé les revenus réputés distribués au titre des années 2017 et 2018 et correspondant aux bénéfices reconstitués de l’association et non mis en réserve. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a considéré qu’elle aurait appréhendé les revenus distribués en cause.
En second lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Dans le cadre de la proposition de rectification du 31 mai 2021, l’administration a constaté que plusieurs achats ont été réglés au moyen de la carte bancaire associée au compte bancaire de l’association dont le caractère professionnel n’est pas avéré et pour des montants de 1 531,38 euros au titre de l’année 2017 et de 5 785,86 euros au titre de l’année 2018, que des retraits d’espèces récurrents avaient été effectués pour un montant total de 84 439,02 euros au titre de l’année 2017 et de 141 696 euros au titre de l’année 2018, sans qu’aucune explication ou justification n’ait été apportée par la requérante, et que des virements du compte bancaire de l’association vers le compte bancaire de Mme C… avaient été observés pour un montant total de 6 100 euros au titre de l’année 2017 et de 7 700 euros au titre de l’année 2018. Le service a estimé que l’ensemble de ces sommes constituaient des rémunérations et avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts et qu’elles devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de l’intéressée.
Pour contester cette qualification, la requérante soutient que les virements constituaient la contrepartie des sujétions qui lui étaient imposées dans l’exercice de son mandat et que les retraits d’espèce servaient à régler des courses effectuées au profit des bénéficiaires de l’association. Toutefois, à défaut de fournir des pièces justifiant de ces allégations, alors notamment qu’elle n’est pas salariée de l’association, qu’elle ne dispose d’aucun document justifiant de l’octroi de contreparties financières à sa qualité de présidente de l’association en cause et qu’aucune refacturation de courses aux clients de l’association n’est produite, Mme C… n’est pas fondée à contester l’existence de ces rémunérations et avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Dans le cadre de la proposition de rectification du 31 mai 2021, l’administration a appliqué la majoration pour manquements délibérés, dès lors que la requérante était la présidente et maître de l’affaire de l’association précitée et ainsi l’unique bénéficiaire des revenus distribués au titre de la période vérifiée, qu’elle avait encaissé sur son compte bancaire personnel des chèques émis par des clients de l’association pour un montant de 14 308 euros en 2017 en paiement des prestations réalisées par celle-ci, qu’elle avait bénéficié de revenus distribués d’un montant total de 38 427 euros au titre de l’année 2017 et de 56 938 euros au titre de l’année 2018 provenant des résultats imposables éludés à l’impôt sur les sociétés de l’association, qu’elle avait utilisé la carte bancaire de l’association pour régler des dépenses personnelles et effectué des retraits d’espèces et des virements à son profit pour des montants de 92 070 euros en 2017 et de 155 182 euros en 2018, qu’en ne déclarant pas ces sommes, la requérante ne pouvait ignorer qu’elle minorait indûment ses imposition à l’impôt sur le revenu et que cette attitude atteste d’une volonté délibérée d’éluder l’impôt.
Pour contester l’application de cette majoration de 40 %, la requérante se borne à se référer aux développements relatifs à la contestation du bien-fondé de l’impôt. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et alors que les éléments matériels et intentionnels de l’infraction sont caractérisés par l’administration, Mme C… ne conteste pas utilement l’application de la pénalité de 40 % de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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