Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2501716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées (FPR) et sur le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été précédé d’une procédure qui méconnaît l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour le préfet de la Haute-Saône le 20 février 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel ;
- et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est arrivé régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français pour la période allant du 9 avril 2018 au 9 avril 2019. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire du 4 juin 2019 au 3 juin 2020. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet du Doubs s’est opposé au renouvèlement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 15 septembre 2022, M. B… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement et d’une mesure d’assignation à résidence. Il n’a exécuté aucune de ces mesures. Le 3 mai 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité de parent d’enfant français et a obtenu un récépissé de demande de renouvèlement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a expulsé du territoire français.
Sur la légalité de la décision d’expulsion du territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-28 du même code : « (…) 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… le 3 mai 2024, le préfet a sollicité la direction départementale de la police nationale du département de la Haute-Saône afin de connaître les données à caractère personnel du demandeur figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans pour autant établir que l’agent de la police nationale qui a consulté ce fichier était spécialement habilité à cet effet ou encore qu’il avait été autorisé par le ministère public. Toutefois, il ressort de l’arrêté contesté que, pour expulser M. B… du territoire français, le préfet de la Haute-Saône s’est avant tout fondé sur les condamnations définitives prononcées les 23 août 2018 et 2 mai 2023 pour des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Saône aurait pris la même décision s’il n’avait pas procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires de M. B… mais s’était uniquement fondé sur les mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; /(…)/ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
D’autre part, les articles 222-11 et 222-12 du code pénal disposent que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises sur conjoint sont punies de cinq ans d’emprisonnement et l’article 222-13 dispose que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement lorsqu’elles sont commises sur le conjoint.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En premier lieu, l’arrêté contesté rappelle le parcours de M. B… depuis son arrivée en France en 2018, les différents titres de séjour qu’il a obtenus, son mariage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né en 2018, et son divorce prononcé en 2023. L’arrêté contesté indique que l’intéressé a obtenu un droit de visite simple de son enfant une fois toutes les deux semaines. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’avait pas à préciser les raisons pour lesquelles cette décision avait été prise par le juge des enfants. Est également mentionné que les parents de M. B… vivent au Maroc et que ses trois sœurs, dont deux ont la nationalité française, résident régulièrement sur le territoire français. L’arrêté liste les différentes condamnations du requérant depuis son arrivée sur le territoire français qui pouvaient être prises en compte même si celle de 2023 n’est pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Au demeurant, le préfet n’avait pas l’obligation d’indiquer dans l’arrêté contesté que la dernière peine prononcée avait été réduite par une ordonnance du juge de l’application des peines. Par ailleurs, si l’arrêté ne mentionne pas la dernière relation sentimentale de M. B… et la naissance de son second enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait informé les services du préfet de cette relation et de cet enfant, ce dernier étant en tout état de cause né postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige le préfet à exposer les raisons pour lesquelles il n’a pas suivi l’avis de la commission d’expulsion. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits intervenus le 21 août 2018 de violences sur conjoint suivies d’incapacité supérieure à 8 jours et une nouvelle fois à six mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur conjoint sans incapacité intervenus du 6 avril 2021 au 12 mai 2022. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. B…, ces faits ne sont pas anciens et ne présentent pas un caractère isolé. A cet égard, la circonstance que, par une ordonnance du juge de l’application des peines du 18 septembre 2024, la seconde condamnation de M. B… ait été réduite en raison de son comportement en prison ne saurait remettre en question l’actualité de la menace à l’ordre public qu’il représente à raison de la commission de ces faits. De la même manière, si l’intéressé fait valoir qu’il exerce l’autorité parentale sur son première enfant, dispose depuis 2024 d’un droit de visite à son égard et que la mère de cet enfant a été placée sous curatelle depuis 2016, ces éléments sont sans incidence sur la qualification de menace à l’ordre public que constitue la présence de M. B… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. B… constituerait une menace à l’ordre public doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… est arrivé en France en 2018 à l’âge de 20 ans et y a séjourné de manière régulière jusqu’au 3 juin 2020. Hormis un contrat de parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie signé le 18 novembre 2019, le requérant ne fait état d’aucune intégration professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. En outre, à compter du 4 juin 2020 et en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 7 juillet 2021 et 15 septembre 2022, il s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière. M. B… est, par ailleurs, le père d’un enfant de nationalité française né en 2018, placé en famille d’accueil, que l’intéressé est autorisé à visiter une fois toutes les deux semaines. A cet égard, il ressort du jugement en assistance éducative du 16 janvier 2025 que M. B… contribue au bien-être de son enfant, qu’il ne manque aucune visite et propose des activités à chaque rencontre et contribue ainsi à son éducation.
S’il appartient à l’autorité d’expulsion de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale et l’intérêt supérieur de l’enfant, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. B… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que père d’un enfant français mineur résidant en France. Or et ainsi qu’il a été exposé au point 8, M. B… a été condamné une première fois pour des faits de violences sur conjoint suivis d’incapacité supérieure à 8 jours et une seconde fois pour violences sur conjoint sans incapacité. En application des articles 222-11 à 222-13 du code pénal, ces faits sont punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et constituent un comportement d’une particulière gravité qui autorisent l’expulsion de M. B… alors qu’il justifiait d’attaches fortes avec la France. Compte tenu de la nature familiale des violences commises par l’intéressé, la décision d’expulsion contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Ainsi et quand bien même l’intéressé contribue à l’éducation de son enfant mineur français, la décision d’expulsion contestée n’apparaît pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B….
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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