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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 oct. 2024, n° 2401817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre Régional des <unk>uvres Universitaires et Scolaires ( CROUS ) de Bourgogne Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A C du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette, bâtiment Nodier, logement n°206, situé 7 rue Laplace à Besançon.
Il soutient que :
— M. C n’a pas effectué les démarches de demande de renouvellement du logement qu’il occupe et il n’a pas donné suite aux relances effectuées par le pôle hébergement ; il a donc la qualité d’occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 ;
— il est urgent et utile que l’intéressé quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant.
La requête a été régulièrement communiquée à M. C, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2024 en présence de Mme Matusinski, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de M. B, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que, à ce jour, M. C occupe toujours indûment la chambre.
— et les observations de M. C présent à l’audience qui a fait part des problèmes personnels qui l’affectent et qui l’ont empêché d’accomplir les formalités nécessaires à sa réinscription dans un cursus étudiant à la rentrée, et de la persistance de ses difficultés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que M. C n’a pas complété l’intégralité de son dossier logement numérique pour l’année universitaire 2024-2025 malgré les nombreuses relances de l’organisme d’hébergement. De plus, il a reconnu lors de l’audience qu’il ne possède plus à la date de la présente ordonnance la qualité d’étudiant. Il s’ensuit qu’il ne justifie plus d’aucun droit ou titre l’habilitant à occuper son logement au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu’ils occupent, alors même qu’ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l’organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes. En outre, M. C a été invité à de nombreuses reprises à régulariser son dossier d’hébergement. Par suite, la mesure demandée présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.
5. Dans les circonstances de l’espèce, rappelées lors de l’audience par M. C, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à ce dernier et à tous occupants de son chef, de quitter sans délai, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que le CROUS requérant pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement étudiant qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. A C.
Fait à Besançon, le 14 octobre 2024.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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