Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2601040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Meuse a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Andreini au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant retrait d’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
- elle fait état d’éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il indique avoir décidé de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la demande de titre de séjour déposée par la requérante au regard de l’état de santé du fils du couple et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Andreini, représentant Mme C…, qui maintient toutes ses conclusions, soutient les mêmes moyens et qui, notamment :
insiste sur l’état de santé de son fils au regard de ses cicatrices et de leur aggravation potentielle en cas de suivi médical inadapté, en particulier selon sa croissance,
indique être dans un état de stress post traumatique compte tenu des faits qu’elle a subis au Kosovo, éléments tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français ;
- et les observations de Mme C…, présente à l’audience et assistée d’un interprète en langue albanaise, qui souligne que sa priorité est la santé de son fils.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante kosovare née le 26 juillet 1993, est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2025, accompagné de son époux, M. F… et de ses trois enfants. Le 8 octobre 2025, l’intéressée a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 janvier 2026 à la suite d’une procédure accélérée. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Meuse a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 105 de la préfecture du même jour, le préfet de la Meuse a donné à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant retrait d’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… se prévaut des liens qu’elle et ses enfants ont tissés sur le territoire français, notamment un réseau social et amical intense, elle n’étaye ni ne corrobore ses allégations. En outre, la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France n’est pas de nature à caractériser des liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que le jeune E…, fils de la requérante né le 2 novembre 2015, a été hospitalisé du 8 au 23 février 2026 pour une brûle accidentelle sur 12 % de sa surface corporelle. Les éléments médicaux produits à l’instance attestent que l’enfant a subi des brûles profondes au niveau de la face antérieure du bras, coude et avant-bras droit ainsi que de la face latérale du genou droit. Ces lésions ont nécessité une excision-greffe en bloc opératoires et concernent des zones articulaires soumises à un risque de développement cicatriciel hypertrophique avec une conséquence sévère sur la fonctionnalité des articulations. Les documents médicaux indiquent que l’enfant est pris en charge par les services de rééducation spécialisés pour assurer un développement cicatriciel adéquat selon la croissance de l’enfant. Mme C… fait valoir qu’aucun traitement médical approprié n’existe au Kosovo, de sorte que l’intérêt supérieur de son fils commande de lui permettre de résider sur le territoire français. Pour corroborer ses allégations, l’intéressée produit deux articles internet, datés du 11 avril 2021 et du 7 octobre 2023, indiquant que le Kosovo ne dispose pas de centre de traitement de grands brûlés. Toutefois, ces documents, qui sont relativement datés, ne permettent pas de démontrer que l’enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi adapté de la cicatrisation de ses plaies, après avoir déjà fait l’objet de traitements pour ses brûlures lors de son hospitalisation. Il en va de même du certificat médical du 18 mars 2026 d’un praticien hospitalier indiquant que le traitement n’est « probablement (…) pas disponible dans son pays d’origine ». Enfin, la circonstance que la préfecture a convoqué Mme C… le 9 avril 2026 dans le cadre de sa demande de titre de séjour en vue de la saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est sans incidence sur la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans préjudice de l’appréciation qui sera portée par ce collège de médecins sur l’état de santé du jeune E… et de la disponibilité de son traitement au Kosovo, le préfet de la Meuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… se prévaut de risques de persécutions ou d’atteintes graves pour sa vie en raison de la menace que représente les usuriers ayant prêté de l’argent à son époux. A ce titre, elle relate les faits qui se sont déroulés le 26 juillet 2025 à leur domicile au Kosovo, où cinq hommes seraient rentrés de force pour récupérer la somme due, auraient menacé puis frappé violemment son époux puis l’auraient violé, lui causant un état de stress post traumatique. Si l’OFPRA a reconnu comme établie l’agression dont la requérante a été victime, il n’en va pas de même des craintes alléguées de traitements inhumains ou dégradants. A l’instance, Mme C… n’apporte aucun autre élément probant que son seul récit pour justifier ses craintes, de sorte que, pour sincère qu’il soit, elle ne démontre pas encourir un risque réel, personnel et actuel à la date de la décision attaquée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le (…) magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 11, Mme C… ne présente à l’instance aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme C… doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Meuse et à Me Andreini.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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