Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2507819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Concert |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, la société Concert conteste la validité du contrat conclu par la communauté de communes du Trièves pour la réalisation du réseau de chaleur de la commune de Mens et la rénovation d’une chaufferie bois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. La société Concert, concurrent évincé de la procédure de passation du contrat contesté, se borne à faire état sans plus de précision du faible écart de notes sur les critères techniques et financiers par rapport à l’attributaire. Ainsi, les moyens de la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Concert est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Concert.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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