Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 23 septembre 2025, n° 2314640
TA Paris
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que la condition d'urgence requise par la loi n'était pas remplie, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a jugé que la décision avait été signée par une personne disposant d'une délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une atteinte à l'ordre public ou à la dignité humaine, confirmant la décision d'expulsion.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'instance

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de M me C B la somme demandée, rejetant ainsi la demande de Paris Habitat OPH.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me C B demande au tribunal d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du préfet de police autorisant son expulsion, et de condamner l'État à verser 1 500 euros à son avocat. Les questions juridiques posées concernent la compétence de l'autorité ayant signé la décision d'expulsion et l'éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans l'octroi du concours de la force publique. Le tribunal rejette la demande d'aide juridictionnelle, conclut que la décision du préfet n'est pas entachée d'incompétence ni d'erreur manifeste d'appréciation, et rejette également les demandes de M me B, ainsi que celles de Paris Habitat-OPH concernant les frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2314640
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2314640
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 23 septembre 2025, n° 2314640