Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2314640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont son conseil sera autorisé à poursuivre le recouvrement.
Mme B soutient que :
— la décision d’octroi du concours de la force publique a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire aurait dû conduire le préfet à refuser le concours de la force publique.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, Paris-Habitat OPH, représenté par
Me Hennequin, de la Selas LGH et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit pour Mme B, a été enregistré le 10 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2009, Paris Habitat-OPH a donné à bail à M. B un logement sis 3, rue Marcel Sembat à Paris (75018). Lors de son décès le 15 juillet 2019, le logement était occupé par sa fille, Mme C B. Celle-ci a sollicité le transfert du bail à son profit, ce qui lui a été refusé au motif qu’elle ne se trouvait pas en situation régulière sur le territoire français. Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de la locataire du logement qu’elle occupait sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, aux motifs qu’elle n’apportait pas la preuve de la régularité de sa situation administrative à la date du décès de son père et ne remplissait pas les conditions d’attribution d’un tel logement. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré par exploit d’huissier le 20 octobre 2022. Par une décision du 12 juin 2023, le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Alors que depuis l’introduction de la requête, Mme B n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, la condition d’urgence requise par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D, adjointe à la cheffe du service du cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation du préfet de police, aux fins de signer les autorisations de concours de la force publique en matière d’expulsions locatives, en vertu d’un arrêté n° 2023-00384 du 17 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : " L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Mme B fait valoir qu’elle se trouve en grande détresse psychologique depuis son arrivée en France et l’abandon par son époux et que le décès de son père ainsi que la procédure d’expulsion dont elle fait l’objet l’affectent énormément. Elle invoque également la précarité de sa situation, du fait qu’elle n’a obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour qu’en mars 2023, alors qu’elle l’a sollicité en décembre 2022. Toutefois, les deux certificats médicaux produits, dont l’un, établi en 2019, fait état d’anxiété ou de troubles du sommeil, en lien notamment avec le décès récent de son père et l’autre, daté de février 2023, indique que son état de santé ne s’améliore pas, ne permettent pas d’établir que la santé de Mme B serait particulièrement détériorée ni que la procédure d’expulsion jouerait un rôle déterminant dans la persistance de son état de santé dégradé voire dans son aggravation. Enfin, Mme B travaille en qualité de cuisinière à temps plein depuis mars 2022 et perçoit un salaire de 1 300 euros mensuels. Ainsi, Mme B n’établit pas que la décision attaquée serait susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public ou un risque d’atteinte à la dignité humaine. Dans ces conditions, la décision du préfet de police n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions tendant au versement de frais d’instance présentées par Paris Habitat-OPH :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme B la somme que demande Paris Habitat-OPH sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: : Les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont rejetées
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Paris Habitat-OPH tendant au versement de frais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Paris Habitat-OPH.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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