Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2501429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mméoire enregistrés, les 4 et 25 février 2025, M. D A, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention vie privée et familiale ou pour tout autre motif de séjour ou, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle qui sera éventuellement accordée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de la demande de production d’un contrat de travail formulée par la préfecture ;
— la préfète n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a commis un détournement de pouvoir en prononçant une obligation de quitter le territoire français quelques jours après la réception de la demande d’indemnisation de son préjudice moral qu’il a présentée ;
— elle a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il est obligé de quitter le territoire français en dépit de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion notamment professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré, le 29 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Par une décision du 16 mai 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E A, ressortissant camerounais, né le 15 mars 1998, serait entré irrégulièrement en France, le 3 février 2015. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Le requérant a présenté une demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’une décision de rejet du préfet du Rhône, le 28 juin 2016. Par un jugement du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint au réexamen de sa demande. M. A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2019, puis portant la mention « salarié » valable du 5 septembre 2019 au 4 septembre 2020, renouvelée jusqu’au 14 octobre 2021. Le requérant a sollicité, le 9 février 2022, un titre de séjour sur le fondement de l’article 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994. Par un jugement du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de l’intéressé exercé à l’encontre la décision implicite ou explicite à venir du préfet du Rhône à la suite de ses demandes d’information et de réexamen de sa situation présentées les 31 octobre et 21 novembre 2023. Par une décision du 15 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 26 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations, de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, publié ce même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention franco-camerounaise : « Pour un séjour de plus de trois mois, () les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l’installation envisagée / Ils doivent, à l’entrée sur le territoire de l’État d’accueil, être munis d’un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7 ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / () 2° D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article 11 de cette convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article 14 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ».
7. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 3 et 4 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux États, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé n’avait pas présenté de contrat de travail visé par les services chargés de la main d’œuvre étrangère en dépit de ses demandes formulées les 9 février 2022, 22 décembre 2022 et 17 avril 2024. Si le requérant fait valoir qu’il avait produit un contrat de travail et une demande d’autorisation de travail visée par son employeur joints à sa demande de titre de séjour toutefois, M. A ne conteste pas qu’il ne disposait pas d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente, ni d’une autorisation de travail pour exercer cette activité. Par suite, comme l’expose la préfète en défense, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision de refus a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même qu’il n’aurait pas eu connaissance de la demande de production d’un contrat de travail formulée par la préfecture, une telle circonstance invoquée par le requérant est sans incidence sur la légalité de ce refus. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de sa situation. personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
11. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le refus de titre de séjour n’est pas fondé sur ces dispositions. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 du code du travail, tel que cela a été exposé au point 9 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs. Par ailleurs, il n’établit pas avoir noué de liens d’une intensité partucilière sur le territoire national. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée qu’à l’exception des missions de travail intérimaire effectuées par le requérant entre le 18 février et le 21 avril 2023, il ne justifiait d’aucun contrat de travail ni promesse d’embauche. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté à supposer que le requérant ait entendu le soulever. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en prononçant les décisions litigieuses, notamment concernant les conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle et professionnelle. Les conditions dans lesquelles les décisions litigieuses lui ont été notifiées sont, par elles-même, sans incidence sur la légalité de ces décisions.
13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 15 novembre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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