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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2025, n° 2503955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A E, représenté par la Selarl Chiche Cohen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant l’infection survenue à la suite de la prise en charge au centre hospitalier de l’hôpital Nord qui a été réalisée du 20 au 26 novembre 2015 ;
2°) de condamner de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes au paiement des dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM, de l’ONIAM et de la CCSS des Hautes-Alpes le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise demandée est utile ;
— le caractère nosocomial de l’infection engage de plein droit la responsabilité de l’AP-HM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille agissant par le directeur en exercice, représenté par la Selarl Ensen avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande le rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes ne présente pas de conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur la survenance d’une infection à la suite de la prise en charge au centre hospitalier de l’hôpital Nord qui a été réalisée du 20 au 26 novembre 2015. Il résulte de l’instruction que la prise en charge concernant la fracture du péroné survenue lors d’un accident de la circulation, a été marquée par une infection qui a engendré des complications et par suite des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’AP-HM, de l’ONIAM et de la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes et de la requérante et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions du requérant relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM, de l’ONIAM et de la CCSS des Hautes-Alpes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions du requérant, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C B, exerçant 85 avenue du Maréchal Foch à Toulon (83000) est désigné pour procéder, en présence de l’AP-HM, de l’ONIAM et de la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. E et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. E, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier de l’hôpital Nord en novembre 2015 ; enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre au requérant, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) fixer la date de consolidation ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. E notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. E ;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. E s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8°) dire si l’état de M. E est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, à la Caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur C B, expert.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
D Argoud
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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