Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 juin 2025, n° 2501594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2025 à 12 heures 54 et le 6 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers frais irrépétibles ainsi qu’une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet a commis une erreur de droit en appliquant l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, incompatible avec la directive « Accueil » ;
— sa demande d’asile n’a pas de caractère dilatoire ; la décision est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— les observations de Me Corsiglia, avocate commise d’office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoute que la mention du passé pénal de celui-ci, qui n’est pas de nature à justifier le maintien en rétention, révèle une erreur de droit commise par le préfet, et insiste sur :
. l’insuffisance de motivation en droit : les visas de l’arrêté qui mentionnent les articles L. 754-1 à L. 754-8 ne sont pas suffisamment précis et l’article appliqué n’est pas repris et cité dans le corps du texte, ce qui n’a pas permis à M. A de comprendre le fondement juridique de la décision ;
. il n’est pas démontré, en l’absence de production des précédents procès-verbaux d’audition, notamment celui du 14 mars 2025 mentionné dans l’arrêté, que l’intéressé n’ait pas précédemment fait mention de son souhait de demander l’asile ou des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
. la demande de passeport auprès des autorités consulaires de son pays d’origine a été faite pour son compte, alors qu’il était encore mineur, par les éducateurs de l’aide sociale à l’enfance dans la perspective de démarches de régularisation de son séjour ; cette demande ne démontre pas qu’il n’aurait aucune crainte à leur égard ;
. il n’a pas été informé de la possibilité de solliciter l’asile au cours de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et n’en a eu connaissance qu’au centre de rétention ;
— et les observations de M. D, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et relève que :
. l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est expressément visé et ses termes sont repris dans l’arrêté qui est ainsi suffisamment motivé en droit ;
. le rappel du parcours pénal de l’intéressé a pour seul objet de mettre en évidence que celui-ci n’est pas resté passif depuis sa majorité ;
. la demande d’asile est dilatoire dès lors qu’elle n’a été sollicitée que postérieurement à décision du juge de la détention et des libertés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 11 novembre 2004, déclare être entré sur le territoire français en février 2021. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Marne a mis fin au délai de départ volontaire. Par un arrêté du même jour, le préfet de Haute-Saône a assigné l’intéressé à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Les recours contre ces trois arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 avril 2025. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de l’Aube a décidé le placement de M. A en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par un arrêté du 20 mai 2025, il a décidé de maintenir le requérant en rétention administrative en considérant que la demande d’asile qu’il a présentée en rétention avait pour seul objet de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Orsi, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de l’Aube a, par un arrêté du 7 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant maintien en rétention doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. En particulier, outre que le courrier d’accompagnement de l’arrêté expose expressément que la décision de maintien en rétention jointe est fondée sur l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article L. 754-3 figure expressément dans les visas de l’arrêté qui relève également que la demande d’asile n’a été présentée que dans le seul but de retarder et compromettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont le requérant est l’objet et qu’il y a lieu de le maintenir en rétention durant l’examen de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision ordonnant le maintien du requérant en rétention administrative doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision ordonnant le maintien en rétention administrative contestée qu’elle est fondée sur le caractère estimé dilatoire par le préfet de l’Aube de la demande d’asile présentée en rétention par M. A. La circonstance également relevée par le préfet que l’intéressé est défavorablement connu de l’autorité judiciaire, qui ne saurait constituer un motif de la décision, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé à l’audience tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit l’arrêté attaqué. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. D’autre part, M. A conteste le caractère dilatoire de sa demande d’asile en se prévalant de ce qu’il n’a pas été informé lors de son entrée sur le territoire français, alors qu’il était mineur, pas plus qu’à sa majorité de la possibilité de solliciter l’asile en France. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état d’un quelconque risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé indiquant notamment, lors de son audition par les services de gendarmerie le 13 mai 2025, en être parti à quinze ans sans motif particulier. Par ailleurs, alors qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 18 février 2025 et d’une assignation à résidence en date du 14 mars 2025, M. A n’a présenté une demande d’asile qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement et postérieurement à la décision du juge de la détention et des libertés en date du 19 mai 2025 ordonnant la prolongation de son maintien en rétention du 18 mai au 12 juin 2025. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur le caractère dilatoire de la demande d’asile du requérant.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction à lui délivrer une attestation de demande d’asile et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors au demeurant que le requérant n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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