Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2406246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2024 et 10 octobre 2025, M. E… I… et Mme C… F…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de Mme D… B…, M. G… B…, M. J… B… et M. A… I…, et représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 6 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme F… ainsi qu’à Mme D… B…, M. G… B…, M. J… B… et M. A… I… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle partielle ou de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que les déclarations du réunifiant présentent des contradictions avec les documents produits à l’appui des demandes de visa, que l’ensemble des documents d’état civil produits sont probants et que l’identité et le lien familial des demandeurs avec le réunifiant sont également attestés par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant pakistanais, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 10 août 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme F…, qu’il présente comme son épouse, ainsi que les enfants mineurs D… B…, G… B…, J… B… et A… I…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Par cinq décisions du 6 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont M. I… et Mme F… demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 février 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». En outre, l’article L. 561-5 du même code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec M. I…, ont été produits, s’agissant de Mme F…, un acte de naissance n° 91100028126138 dressé le 1er septembre 2023 par le centre d’état civil de la commune de Wana City, une carte nationale d’identité délivrée le 17 avril 2019, un passeport délivré le 14 octobre 2019 et un certificat de mariage établi le 13 avril 2022 par l’OFPRA, et, s’agissant des jeunes D… B…, G… B…, J… B… et A… I…, des actes naissances n°s 91100028105901, 91100028102723, 91100028105682 et 91100028126282 dressés le 1er septembre 2023 par le centre d’état civil de la commune de Wana City, ainsi que des passeports délivrés le 5 août 2022 pour les trois premiers enfants et le 3 février 2021 pour le jeune A… I…. En outre, a été produit pour l’ensemble de la famille un certificat d’enregistrement familial délivré le 2 septembre 2023 par la « National database and registration authority ». Toutefois, le ministre fait valoir en défense que le réunifiant a indiqué devant l’OFPRA et dans sa fiche familiale de référence établie en 2022 que les enfants D… B…, G… B…, J… B… étaient respectivement nés les 26 ou 28 juin 2007, 2 février 2011 et 5 août 2013, alors que selon les documents d’état civil de ceux-ci ils sont respectivement nés les 1er février 2014, 1er mars 2015 et 2 mars 2016. Si l’écart entre ces dates de naissance est important, les requérants soutiennent que M. I… n’avait pas connaissance des dates exactes de naissance de ses enfants, qui ne sont pas nés dans un hôpital, alors que la part des enfants qui font l’objet d’une déclaration dès leur naissance demeure limitée au Pakistan, notamment pour les foyers dont la langue est le pachto comme c’est le cas pour les intéressés. En outre, il ressort des pièces du dossier que le réunifiant a rectifié les dates de naissance de ses trois premiers enfants dans une seconde fiche familiale de référence établie en 2023, année lors de laquelle les enfants ont obtenu leurs documents d’état civil, leurs dates de naissance ayant été alors définitivement fixées. Enfin, le ministre ne fait valoir, s’agissant de Mme F… et l’enfant A… I…, aucune discordance entre les déclarations du réunifiant et les mentions figurant sur leurs documents d’état civil, et, s’agissant des jeunes D… B…, G… B…, J… B…, aucune anomalie intrinsèque aux documents d’état civil alors que leurs numéros d’identification nationale sont concordants entre les différents documents produits et que leur filiation avec M. I… est indiquée de manière constante. Dans ces conditions, les déclarations discordantes du réunifiant devant l’OFPRA sur les dates de naissance de ses trois premiers enfants ne sont pas, à elles seules et au vu des explications apportées par les requérants, de nature à ôter toute force probante aux actes d’état civil produits et, par suite, à remettre en cause l’identité et le lien de famille de l’ensemble des demandeurs. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme F… ainsi qu’aux jeunes D… B…, G… B…, J… B… et A… I…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lejosne, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 6 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) portant sur les demandes de Mme C… F…, Mme D… B…, M. G… B…, M. J… B… et M. A… I… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… F…, Mme D… B…, M. G… B…, M. J… B… et M. A… I… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejosne la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… I…, à Mme C… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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