Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2405541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet, 16 juillet et 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mentionner dans ses « consultations de mouvements » que le titre de séjour portant la mention « salarié » a été délivré au titre du renouvellement de son titre de séjour et non au titre d’une première demande et de retirer la mention du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français des registres de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— il méconnaît les dispositions du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » a reçu une demande favorable.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les observations de Me Dujoncquoy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien né le 1er octobre 1984, est entré en France le 7 novembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « membre de famille passeport talent » valable du 5 octobre 2021 au 5 avril 2022 puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 février 2022 au 3 mars 2024. Il a sollicité le 6 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a délivré le titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité par M. B. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Bélot La présidente,
F. Cayla
La greffière,
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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