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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2025, n° 2510629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510629 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 août 2025, N° 2507603 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507603 du 11 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… C… et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par des demandes enregistrées les 9 octobre 2025 et 19 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référé, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de liquider définitivement l’astreinte fixée dans l’ordonnance n° 2507603 du 11 août 2025 à la somme de 4 900 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, qui sera versée à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la préfète de l’Isère n’a exécuté l’ordonnance n° 2507603 du 11 août 2025 que le 15 octobre 2025 soit postérieurement au délai de 15 jours fixé.
Par un mémoire du 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance n° 2507603 du 11 août 2025 a été exécutée.
Ce mémoire a été transmis le 20 novembre 2025 à la requérante qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2507603 du 11 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2507603 du 11 août 2025 a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour et que la préfète de l’Isère a, par un arrêté du 10 octobre 2025 notifié le 15 octobre, refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Ainsi, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 11 août 2025. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée limitée de la période d’inexécution s’agissant du réexamen de la demande de titre de séjour et alors que la requérante a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 juillet 2025 au 6 octobre 2025, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte due par l’Etat au titre de la période de non-exécution de l’ordonnance précitée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte à l’encontre de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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