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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2026, n° 2601563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Campôme ( Pyrénées-Orientales ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la commune de Campôme (Pyrénées-Orientales) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l’état de l’immeuble cadastré A 86, situé 5, rue de la Tramontane sur son territoire.
Elle soutient que cet immeuble présente un risque d’effondrement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». L’article R. 531-1 de ce code énonce : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble cadastré A 86, situé 5, rue de la Tramontane sur le territoire de la commune de Campôme et appartenant à M. A… C… présente un risque d’effondrement. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Campôme en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… B… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner l’état de l’immeuble cadastré A 86, situé 5, rue de la Tramontane sur le territoire de la commune de Campôme et en constater l’état ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent d’effondrement ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Campôme et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Campôme, à M. A… C… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 26 février 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2026
La greffière,
E. Folio
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