Rejet 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 sept. 2025, n° 2516937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pris aucune décision alors qu’un délai anormalement long s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle est ainsi maintenue illégalement dans une situation précaire, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources, ne pouvant plus continuer à exercer, en l’absence d’autorisation de travail, son activité professionnelle de prestataire de service en qualité d’auto-entrepreneur, de sorte que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’entreprendre et dès lors que cette décision l’empêche de respecter ses obligations fiscales et porte atteinte à sa vie privée et familiale, son époux et sa fille résidant régulièrement en France, où elle est entrée régulièrement en avril 2017.
Vu :
- la requête n° 2516973 enregistrée le 25 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 1er mars 1991, a déposé le 29 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme C… épouse B… a sollicité, par sa demande mentionnée au point 1, la délivrance d’un premier titre de séjour. Si elle invoque les conséquences de la décision qu’elle attaque sur sa situation personnelle familiale et professionnelle, elle n’apporte pas d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat que celle-ci porterait à ses intérêts, alors notamment qu’elle est dépourvue de titre de séjour depuis le 20 décembre 2018 mais n’a sollicité la régularisation de sa situation qu’en avril 2024, qu’elle n’a pas été autorisée à travailler, qu’elle n’a demandé l’annulation de cette décision que par une requête enregistrée le 25 septembre 2025 et que par ailleurs elle est en possession d’un document provisoire de séjour en cours de validité. Ainsi, elle ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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